Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 11 avril 2024
- ECLI
- 66975ea392a5b3e8ade13f6e
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 1312 /24 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU onze Avril deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2D4 Décision déférée ordonnance rendue le 08 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT M. X se disant [Y] [U] né le 24 Février 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant assisté de Maître Julien LEPLAT et de Monsieur [D] [I], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1 et 2, L 742-4 à L 742-7, L 743-4, L743-6, 7 et 9, L. 743-19 et 20, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2024 par le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de M. [U] [Y] notifiée le 09/03/2024 à 09 H 50, Vu |'ordonnance rendue le 12/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06/04/2024 reçue le 06/04/2024 à 16 h 59 et enregistrée le 07/04/2024 à 10 h 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet de la Haute-Vienne, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [Y] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 8 avril 2024 à 13 heures 18, Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [U] [Y] reçue le 9 avril 2024 à 12 h 44 ; A l'appui de l'appel, M. [U] [Y] fait valoir qu'il dispose de liens familiaux en France où son frère et sa tante résident, que son oncle bénéficie d'une carte de séjour et sa tante de la nationalité française alors qu'il n'a aucune attache en Algérie. Il considère que son maintien en rétention est disproportionné et affirme disposer de garantie de représentation. Il ajoute qu'il souffre de la gale et estime que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien en rétention. A l'audience, M. [U] [Y], qui a eu la parole pour exposer les termes de son appel puis en dernier, explique qu'il se sent opprimé au CRA, qu'il n'y a pas sa place, qu'il est en France depuis 3 ans et n'a pas fait défavorablement parler de lui et qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le pays. Il dit qu'il peut être hébergé chez son cousin [T] [L] à [Localité 2]. Sur questions, il ne peut cependant préciser ni son état civil ni son adresse. Il ne peut plus préciser les liens qui existeraient entre lui et [W] [J] dont il produit pourtant une attestation d'hébergement. Le conseil de M. [U] [Y] fait valoir que la prolongation de la mesure de rétention n'est pas justifiée en ce que l'administration ne justifie pas des difficultés qu'elle dit rencontrer afin d'obtenir le laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes. En outre, il dispose d'une attestation d'hébergement de la part de [W] [J] demeurant à [Localité 2]. Vu les observations du préfet de la Haute-vienne, absent à l'audience, tendant à la confirmation de la décision déférée. Sur ce : En la forme, L'appel de M. [U] [Y] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, [U] [Y] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Vienne suite à son placement en garde à vue pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, l'examen de sa situation administrative à cette occasion démontrant qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Il a alors été placé sous assignation à résidence. et ne s'est présenté au service chargé du suivi de la mesure que le 28 décembre 2023 et le 3 janvier 2024. Il ne s'est donc pas conformé aux prescriptions des mesures administratives prises à son encontre et, le 8 mars 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur Mme [E]. Il a alors été placé en rétention administrative. Il est démuni de tout document d'identité et de voyage et son dernier domicile déclaré correspond à celui de Mme [E] étant précisé qu'il a indiqué, le 8 mars 2024, vivre en concubinage avec elle.. Dans le cadre de son appel, il fait état d'attaches familiales importantes en France mais, lors de son audition du 26 décembre 2023, il se déclarait sans domicile fixe et disait ignorer l'adresse de ses oncles, tantes et cousins vivant en France, ses parents vivant en Algérie. Madame [E] a quant à elle indiqué héberger [U] [Y] depuis trois semaines et être victime de violences de sa part, ce dernier le contestant. [U] [Y] ne fait dès lors pas état d'un domicile personnel ni de ressources légales en France. Il a fait état de sa volonté de se maintenir sur le territoire français. Il a évoqué souffrir de la gale en décembre 2023 et souffrir de plaques dermatologique depuis. En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités,, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée. En effet, le préfet de la Haute-Vienne expose que les autorités consulaires algériennes, qui ont été sollicitées par ses services le 9 mars 2024 pour la reconnaissance de M. [Y] et la délivrance d'un laissez-passer et ont procédé à son audition le 28 mars 2024, ont été relancées le 4 avril 2024. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché et rien ne permettant d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement. ; M. [U] [Y] soutient cependant que la mesure de rétention est disproportionnée. Au soutien de cette affirmation, il fait valoir la situation de ses proches qui se trouvent en France en situation régulière. Il ne justifie cependant pas de leur situation et des liens qu'ils entretiendrait réellement avec eux tout comme il n'apporte aucun élément permettant de corroborer l'existence d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale qui n'apparaît nullement stabilisée. S'agissant de son état de santé, M. [U] [Y] affirme souffrir depuis plus d'une semaine de la gale. Cette maladie, dont il ne prouve pas présenter les symptômes et pour lesquels il ne justifie pas avoir fait une demande de soins qui aurait été refusée, ne constitue pas, en soi et en l'état de ses dires, un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec son maintien en rétention. Pour le surplus, force est de constater qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou de documents justifiant de son identité, la remise d'une simple copie ne pouvant suffire. En outre, s'il affirme disposer d'attaches familiales et disposer de garanties de représentation sérieuses en ce qu'il peut être hébergé par des cousins, ses dires restent très imprécis et ne sont corroborés ni par les deux auditions dont il a fait l'objet ni par la production de pièces permettant d'établir les liens personnels allégués. Ainsi, alors qu'il n'a pas respecté l'arrêté du 27 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national qui lui a été régulièrement notifié à cette date, la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet [U] [Y] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Avril deux mille vingt quatre à Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente, Régine PALU Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 11 Avril 2024 Monsieur X se disant [Y] [U] , par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Julien LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des étrangers-JLD
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- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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66975ea392a5b3e8ade13f6e
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