Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 15 avril 2024
- ECLI
- 66975ea492a5b3e8ade13f74
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/1362 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU quinze avril deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général RG 24/01114 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2HR Décision déférée ordonnance rendue le 12 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 20 mars 2024, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [X] [R] né le 16 Mars 2001 à [Localité 3] ( RUSSIE) de nationalité Russe Actuellement retenu au CRA D'[Localité 2] Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA INTIMES : Le PREFET DES PYRENNEES ATLANTIQUES, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d'expulsion prise le 16 février 2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques envers M. [X] [R], notifiée à l'intéressé le 29 février 2024 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [X] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 13/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huitjours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'arrêt rendu le 15/03/2024 par le premier président de la cour d'appel de PAU confirmant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours , Vu la requête de l`autorité administrative en date du 10/04/2024 reçue le 10/04/2024 à 11h19 et enregistrée le 11/04/2024 à 10h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 avril 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [R] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention ; Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 avril 2024 à 10 h 10; Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] [R] reçue le 12 mars 2024 à 17 h 01 par laquelle il demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention près le TJ de Bayonne le 12.04.2024 Statuant à nouveau, - rejeter la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative, - ordonner sa remise en liberté immédiate. A l'audience, M. [X] [R], qui a eu la parole pour exposer les termes de son appel puis en dernier, explique que son état de santé rend difficile sa rétention en ce que l'ensemble des services de restauration, de soins et d'information se situent au second étage alors qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. En outre, il nécessite des soins actuels et avenir qui justifient qu'il puisse être libre. Il ajoute que son maintien en rétention est dangereux pour lui car les autres retenus ne parlent pas le français et sont agressifs voire violents. Il précise que sa situation administrative ne laisse aucune possibilité d'expulsion et qu'il peut être placé sous assignation à résidence dans sa famille auprès de laquelle il veut vivre. Le conseil de M. [X] [R] a repris les termes du mémoire déposé au soutien de l'appel affirmant que : - il n'existe aucune perspectives d'éloignement au regard des termes de la décision de la CNDA du 4 avril 2024 qui a rendu un avis défavorable à son expulsion vers son pays d'origine au regard des risques qu'il encourt au vu des opinions politiques qui lui sont imputées et de son insoumission à la mobilisation partielle de la population dans le cadre de la guerre conduite par les forces armées russes contre l'Ukraine, risques aggravés par son état de santé actuel ; - la requête de l'administration doit être rejetée en ce qu'elle ne justifie pas des diligences qu'elle dit avoir effectué auprès des autorités consulaires russes pour mettre en 'uvre son éloignement, l'administration ne prouvant pas que celles effectuées le 1er mars et 9 avril 2024 ont été adressées aux autorités consulaires russes. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent à l'audience, n'a pas fait valoir d'observations ; Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, M. [X] [R], ressortissant russe, d'appartenance ethnique tchétchène, est né le 16 mars 2001 à [Localité 3] (Fédération de Russie). Il est entré régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2014 à l'âge de 13 ans et 3 mois. Il a été placé sous la protection de L''Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre de l'unité de famille, sa mère ayant été admise au statut de réfugié par une décision du 25 juin 2015 en raison de ses craintes de persécutions vis-à-vis des autorités russes du fait des opinions politiques susceptibles de lui être imputées. Il a fait l'objet de signalements indiquant qu'il entretenait des liens avec des personnes, en France, signalisées et connues pour leur idéologie radicale et pro-jihadiste et avec des combattants russophones en zone syro-irakienne, lui-même s'étant radicalisé et adhérant aux thèses de la mouvance islamiste et pro-jihadiste. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 9 mars 2021 à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois, pour port sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D, faits commis le 3 novembre 2020 à Pau. Il lui a alors été fait interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et s'est vu confisquer ses armes. Par une décision du 26 octobre 2021, devenue définitive, l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.511-7 du CESEDA, au motif qu'il y a lieu de considérer que sa présence en France représente une menace grave pour la sûreté de l'État. La décision de retrait du statut par l'OFPRA lui a été notifiée le 2 novembre 2021 et le recours qu'il a formé a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2022 puis le 18 juillet 2022. Il a formulé une demande de réexamen le 22 janvier 2024 qui a été déclarée irrecevable le 24 janvier 2024. Par arrêté ministériel du 26 janvier 2022, réputé notifié le 31 janvier 2022, son expulsion du territoire français a été ordonnée. Cet arrêté a été annulé par jugement en date du 24 février 2023 par le tribunal administratif de Paris au motif que la condition d'urgence absolue sur laquelle il était fondé n'était pas remplie. Une nouvelle procédure d'expulsion a été engagée et, le 8 décembre 2023, la commission d'expulsion a émis un avis favorable à la procédure engagée à son encontre. Le 13 février 2024, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par arrêtés du 16 février 2024 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l'expulsion de M. [X] [R] vers le pays dont il a la nationalité, la Fédération de Russie, a été prononcée ainsi que le retrait de la carte de résident dont il était le détenteur. Ces arrêtés lui ont été notifiés le 29 février 2024. Il a fait l'objet d'un placement en rétention le 1er mars 2024, mesure levée par décision de la cour d'appel de Pau le 6 mars 2024 pour à raison d'un non-respect par le juge des libertés et de la détention des délais pour statuer. Il a alors été placé sous assignation à résidence par arrêté du 6 mars 2024 qui lui a été notifié le même jour à 13h15. Par ordonnance du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Pau, saisi d'une demande de suspension de l'exécution des deux arrêtés du 16 février 2024 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son expulsion et fixé son pays de renvoi, a rejeté sa requête. Le 7 mars 2024, il a déposé une nouvelle demande d'avis auprès de la CNDA sur l'arrêté du 16 février 2024 portant fixation du pays de renvoi. L'audience a été fixée au 27 mars 2024. Le 8 mars 2024, il a été constaté sa carence à se présenter à 10h30 au service de l'unité judiciaire de la police aux frontière de [Localité 1] comme l'arrêté du 7 mars 2024 l'y contraignait. Les services de police chargé de vérifier sa situation se sont alors présentés, à 19h40, au domicile auquel il a été assigné, soit chez sa mère à [Localité 4]. Reçus par [D] [R], elle leur a indiqué qu'à sa sortie du CRA, il a quitté l'Europe. Il ne se trouvait alors pas à l'adresse indiquée. Il s'est présenté à ces services le 11 mars 2024 et a alors été interpellé et placé en garde à vue puis en rétention administrative. Il est démuni de tout document d'identité et de voyage. Employé par la société DH TRAVAUX dans le cadre d'un contrat de chantier à compter du 1er juillet 2023, il a été victime d'un accident du travail intervenu le 4 août 2023. Depuis, il bénéficie de soins et d'indemnités journalières versées par un organisme de sécurité sociale. Il est domicilié chez sa mère et se dit célibataire et sans enfant. Il a cependant déclaré vivre en concubinage avec [H] [L]. Il a déclaré vouloir rester en France et se sentir français. Le 4 avril 2024, la CNDA a rendu son avis selon lequel : " la Cour est d'avis que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 février 2024, fixant la Fédération de Russie comme pays à destination duquel M. [R] doit être expulsé, méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève lu conjointement avec le droit de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la Cour émet un avis favorable à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 16 février 2024." En droit, Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours". Ainsi, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités,, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Atlantiques expose que les autorités russes ont été sollicitées dès le 20 novembre 2023 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer pour pallier le défaut de passeport de M. [R] et il est justifié de leur relance le 1er mars puis le 9 avril 2024, via la Direction générale des étrangers en France (DGEF), direction compétente pour servir de lien avec le consulat compétent. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et qu'elle justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention. En effet, aucune carence ni aucun retard ne peut lui être reproché du fait de l'absence de réponse des autorités consulaires saisies et rien, en l'état, ne permet d'affirmer l'absence de perspectives d'éloignement. De fait, si M. [X] [R] soutient que la décision de la CNDA du 4 avril 2024 met à néant toute perspective d'éloignement, les décisions servant de fondement à la mesure de rétention en cours n'ont pas été invalidées à ce jour et il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de préjuger de leur devenir. En outre, il ne peut être déduit du délai écoulé depuis la saisine des autorités consulaires qu'elles ne répondront pas à l'administration dans le délai de la mesure de rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger. Et, la condition de délivrance des documents de voyage à "bref délai" n'est exigée par la loi que dans le cadre d'une troisième prolongation à l'issue d'un délai de 60 jours de rétention administrative, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce. Ainsi, si le contexte international et la nature des relations diplomatiques entre les États concernés sont susceptibles de constituer des obstacles dans le processus de délivrance des documents de voyage, ils sont cependant, par essence, susceptibles d'évoluer à tout moment au cours des délais légaux de rétention applicables à l'étranger. et il ne peut être tenu pour acquis par anticipation que les autorités compétentes de Russie ne répondront pas favorablement a cette demande dans ces délais. Par ailleurs, à l'audience, M. [X] [R] a soulevé les difficultés particulières tenant à son état de santé, moyen non développé par les termes de son appel et donc non soumis au contradictoire. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il ne reçoit pas les soins adaptés en rétention et qu'il ne peut avoir accès aux services situés au 2ème étage du centre de rétention. Il ne prouve pas non plus que sa sécurité n'y est pas assurée. Pour le surplus, force est de constater que M. [X] [R] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA et présente un risque de soustraction manifeste à la décision d'éloignement comme cela a été rappelé par ses propres déclarations et celles de sa soeur les 8 et 11 mars 2024 et par son comportement à la suite de son placement sous assignation à résidence du 6 mars 2024. Dès lors, la mesure de rétention administrative est la seule mesure permettant de garantir son maintien a disposition de l'autorité administrative. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a fait droit à la requête de la Préfecture requérante. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées -Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Avril deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Edwige BRUET Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 15 Avril 2024 Monsieur X SE DISANT [X] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par plex, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDAarticle L.743-13 du CESEDA et présente un risque dearticle L.511-7 du CESEDAarticle 33 de la Convention de Genève lu conjoinarticle 3 de la convention européenne de sauvegarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66975ea492a5b3e8ade13f74
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- Résumé officiel