Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea692a5b3e8ade13f92
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 885 754 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUILLET 2024 N° RG 22/05880 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNUM AFFAIRE : [K] [O] C/ [M] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2014 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES N° RG : 11-14-000324 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 16/07/24 à : Me Stéphanie ARENA Me Marie DE LARDEMELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Maître Marion BENADIBA avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0238 APPELANT **************** Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Marie DE LARDEMELLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - Représentant : Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er août 2001 à effet du même jour, M. [L], aux droits duquel est venu M. [M] [N], par voie d'adjudication, a donné à bail à M. [K] [O] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2013, M. [M] [N] a fait signifier un congé pour reprise à M. [O], à effet au 31 juillet 2013. M. [O] s'étant maintenu dans les lieux après la date d'effet du congé, M. [N] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 février 2014, devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la validité du congé délivré le 23 janvier 2013 en application des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, - constater que le cité est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration du bail le 31juillet 2013, - ordonner l'expulsion du cité et celle de tout occupant de son chef des lieux pris à bail, au besoin avec le concours de la force publique, - être autorisé à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 10 141, 36 euros au titre des arriérés de loyers et charges, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1153-1 du code civil à compter de la présente assignation, d'une indemnité d'occupation illégale due depuis la fin du bail jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges et pouvant subir les mêmes augmentations qu'eux, de la somme, enfin, de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2014, le tribunal d'instance d'Asnières-sur- Seine a : - constaté la validité du congé pour reprise délivré le 23 janvier 2013 pour le 31 juillet 2013 par M. [N] à M. [O], - constaté que M. [O] était occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 1er août 2013. - ordonné en conséquence l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux pris à bail, avec au besoin l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles l 433- 1 et suivants et r 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [O] à payer à M. [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er août 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [O] à payer à M. [N] la somme de 8 857,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2014 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2014, - condamné M. [O] à payer à M. [N] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande des parties, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [O] a été expulsé en 2015. Par déclaration déposée au greffe le 23 septembre 2022, M. [O] a relevé appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2022, M. [O], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 septembre 2014 en ce qu'il a constaté la validité du congé pour reprise délivré le 23 janvier 2013 pour le 31 juillet 2013 par M. [N] à M. [O], - infirmer le jugement du 23 septembre 2014 en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à M. [N] la somme de 8 857,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de juillet 2014 inclus avec intérêts aux taux légal à compter du 5 février 2014 Statuant à nouveau, - juger que le congé pour reprise délivré le 23 janvier 2013 pour le 31 juillet 2013 par M. [N] à M. [O] est frauduleux, - condamner M. [N] à payer M. [O] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, - juger qu'aucune clef de répartition n'a été communiquée à M. [O] - juger qu'aucune pièce justificative n'a été mise à la disposition de M. [O] - juger que M. [N] ne saurait obtenir le paiement de l'arriéré de charges locatives à hauteur de 5 394,92 euros. - condamner M. [N] au paiement de la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, M. [N], intimé, demande à la cour de : - constater et juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions de M. [N] ; - constater et juger mal fondées les demandes, fins et prétentions de M. [O] ; - constater que le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 23 septembre 2014 a été signifié le 29 octobre 2014 à M. [O] ; - constater que M. [O] n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la signification du 29 octobre 2014 ; En conséquence, à titre principal, - déclarer irrecevable la procédure d'appel engagée par M. [O] contre le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 23 septembre 2014 ; - débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 23 septembre 2014 (RG n° 11-14-000324) en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la procédure d'appel n'était pas déclarée irrecevable, - radier la présente procédure d'appel engagée par M. [O] pour défaut d'exécution du jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 23 septembre 2014 (RG n° 11-14-000324) ; - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 23 septembre 2014 (RG n° 11-14-000324) en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner M. [O] à verser une somme de 5 000 euros M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Au cours de son délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'interdiction de soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour après le dessaisissement du conseiller de la mise en état et sur l'obligation pour la cour de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours (Cass. com., 17 déc. 2013, n° 12-26.333 et n° 13-13.460). Par message du 4 juillet 2024, le conseil de M. [N] a fait savoir à la cour que l'appel était irrecevable, motif pris de sa tardiveté et comme indiqué dans ses conclusions, et qu'il était permis à la cour de relever cette irrecevabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [O] Moyens des parties M. [N] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [O], en raison de sa tardiveté. Il expose à la cour que le jugement dont appel a été signifié à M. [O] le 29 octobre 2014, si bien qu'en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel expirait le 29 novembre 2014 et que, par suite, l'appel interjeté le 23 septembre 2022 est tardif. M. [O] n'a pas conclu sur l'irrecevabilité soulevée par l'appelant. Réponse de la cour Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-21.729). Au cas d'espèce, la cause de l'irrecevabilité de l'appel - sa tardiveté - n'est pas survenue et ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, si bien que M. [N] est lui-même irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel de M. [O], motif pris de sa tardiveté. Cependant, si les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, la cour elle-même peut, d'office et en respectant le principe du contradictoire, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, lorsque cette irrecevabilité résulte d'un défaut d'intérêt ou de qualité ou de l'autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 16 oct. 2014, n° 13-24.575), et elle en a le devoir s'agissant des fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours(Cass. com., 17 déc. 2013, n° 12-26.333 et n° 13-13.460). L'article 538 du code de procédure civile fixe le délai d'appel à un mois en matière contentieuse; ce délai court à compter de la date de notification régulière du jugement. Au cas d'espèce, le jugement dont appel du 23 septembre 2014 a été signifié à M. [O] le 29 octobre 2014, à l'adresse du bien loué et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. M. [O] ne conteste pas la régularité de cette signification, se bornant à écrire, dans ses conclusions : ' le 25 août 2022, soit huit ans après (le prononcé du jugement), le bailleur a fait signifier ce jugement au locataire, ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant en principal dont la somme s'élève à hauteur de 8 857, 54 euros. Le locataire a interjeté appel du jugement de première instance le 23 septembre dernier', sans produire de procès-verbal de signification ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Il convient de rappeler qu'en l'absence de contestation par les parties elles-mêmes de la régularité de la signification du jugement, la cour d'appel n'a pas à procéder d'office à la vérification de cette régularité (Cass. com., 28 mai 1991, n° 89-10.750). Il résulte de ce qui précède que le délai pour interjeter appel a expiré le 29 novembre 2014, si bien que l'appel interjeté par M. [O] le 23 septembre 2022 doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. II) Sur les demandes accessoires M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déclare l'appel de M. [K] [O] irrecevable, en raison de sa tardiveté ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [O] à payer à M. [M] [N] une indemnité de 3 000 euros ; Condamne M. [K] [O] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 914 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile fixe le darticle 1153-1 du code civil à compter de la présent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66975ea692a5b3e8ade13f92
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- Texte intégral
- Résumé officiel