Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66975ea892a5b3e8ade13fae
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 22 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 N° RG 24/03990 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 Juin 2024 Date de saisine : 01 Juillet 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 1123000595 rendue par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE le 04 Avril 2024 Appelante : Madame [C] [V] [R] [T], représentant : Me Joanes LOUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0005QVS Intimée : Organisme OPH VAL D'OISE HABITAT représentant : Me Céline BORREL, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES - Toque n° 122 ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL (Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015) Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière, Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015, Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile, Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Joanes LOUIS avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par Juge des contentieux de la protection de GONESSE ; (le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre) - Que Me Joanes LOUIS n'a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ; Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la nullité de la déclaration d'appel, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe. Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Joanes LOUIS en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile. le 16 juillet 2024 Le Faisant fonction de greffier Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66975ea892a5b3e8ade13fae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel