Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 16 juillet 2024
- ECLI
- 669805d6b60c111a421ad2ad
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 552 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4M COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4M MINUTE N° RG 24/05587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS4M ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 16 Juillet 2024, Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [Z] [N] [B] né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] de nationalité Nigériane assisté(e) de Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 116 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [I], en langue tigrinya qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Z] [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur [Z] [N] [B] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Issa KEITA, avocat plaidant, avocat de Madame [Z] [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [Z] [N] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 13/07/24 à 08:00 heures, demandeur d'asile le 13/07/24 à 17:36 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 13/07/24 à 08:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 16 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Z] [N] [B] en zone d'attente pour une durée de huit jours Sur les moyens d'irrégularité Attendu que conformément à l'article L.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits dans une langue comprise par l'intéressée Conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger." En l'espèce, il ressort des éléments du procès verbal de carence d'interprète que l' administration justifie avoir contacté la société Roissy traduction interprétariat , la société AFT COM et la société Inter service migrant qui ont indiqué ne pas disposer d'interpètes en langue haoussa etqu'il a été sollicité les chefs de poste des terminaux 2EF afin qu les gardes frontières en fonction aux filtres arrivées et départs décèlent toute personne susceptible de servir d'interprète en langue haoussa, Que la procédure a été poursuivie en anglais, langue officielle du Nigéria dont Madame [Z] [N] [B] est ressortissante. Qu'il apparaît que l'administration justifie avoir accompli des diligences précitées à 7 heures 30 du matin, étant constaté par ailleurs la rareté de la langue. Il sera observé que cette dernière sollicitait ensuite l'assistance d'un interprète en langue tigrinya qui lui était trouvé. En tout état de cause , aucun grief n'apparaît pouvoir prospérer quant à la remise en cause des droits de l'intéréssé dont le conseil n'invoque aucune violation.En conséquence, il y aura lieu de rejeter le moyen. sur le moyen tiré de l'absence de désignation d'un administrateur ad'hoc Qu'il est fait grief à l'administration d'avoir poursuivi la procédure comme si elle était majeure sans l'assistance d'un administrateur ad'hoc alors qu'elle déclarait être mineure de 16 ans. Qu'il ressort de la procédure que Madame [Z] [N] [B] a déclaré être mineure lors de son audition par l'OFPRA et que dès cette déclaration, l'administration exposait ne pouvoir finaliser la procédure d'admission au titre de l'asile sans administrateur ad'hoc. Que les recherches au fichier Visiabio permettaient grâce à l'identification palmaire de voir que l'intéressée était connue de la base pour avoir fait deux demandes de visa le 4 juin 2024 et le 26 octobre 2023 , demandes de visa présentées à l'appui du même passeport que celui objet de la présente procédure et supportant des photos identiques à l'intéressée. Qu'après avoir indiqué être âgée de 16 ans sans préciser sa date de naissance, elle déclarait ensuite une autre identité sans pouvoir apporter ou justifier d'aucun document. Qu'en l'état des recherches de l'administration, le procureur de la République donnait pour instruction de poursuivre l'instruction en tant que majeure au nom du passeport fourni à son arrivée. Qu'il s'ensuit que la procédure en l'état des vérfications est régulière. Sur la demande de maintien en zone d'attente Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ; Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Madame [Z] [N] [B] de nationalité nigérienne titulaire d'un passeport nigérien muni d'un visa de 90 jours n'était en mesure de justifier d'aucun hébergement couvrant la totalité de son séjour , ni d'un viatic suffisant ( 1373 euros au lieu de 5520 euros ). Qu'en cours de procédure, elle formait une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile le 13 juillet à 17 h15 en tant que majeure en présence d'un interprète en langue tigrinya , son visa étant par suite de cette demande abrogé suivant procès verbal du 13 juillet à 17 h 55 ; Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative et qu'il ne ressort pas de sa compétence d'apprécier le bien fondé d'une demande d'asile politique ; Que l'intéressée ne justifie d'aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire national, ni permettant de s'assurer qu'elle quitte volontairement le territoire national ; Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressée apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente de l'issue de l'examen de sa demande d'entrée au titre de l'asile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le(s) moyen(s) de nullité : ❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité. Sur le fond : ❑ Autorisons le maintien de Monsieur [Z] [N] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..16 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..16 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-9 du code de larticle L.342-1 du code de larticle L. 141-3 du code de larticle L342-2 du code de larticle L.342-10 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
669805d6b60c111a421ad2ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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