Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806ffb60c111a421b2673
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 13 887 800 €
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 60A N° de Rôle : N° RG 22/08833 N° de Minute : AFFAIRE : [C] [U], [Z] [Y] [H] [N] [U] épouse [O] [T] [U], [O] [T] [U] C/ Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, Caisse CPAM de la Gironde, Mutuelle Ociane Matmut Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX Me Alexia VEYRIERES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Z] [Y] [H] [N] [U] épouse [O] [T] [U] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [T] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT MACIF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM de la Gironde prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 11] [Localité 5] défaillante Mutuelle Ociane Matmut prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 5] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10/10/2016, Monsieur [C] [U], alors agé de 22 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société MACIF ASSURANCES, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation. Des opérations d’expertise amiable ont été organisées et confiées aux docteur [G] pour l’assureur et [D] assistant la victime. Le 26 mars 2021, les experts ont rendu un rapport d'expertise concluant notamment à une consolidation au 18/10/2018 et à un déficit fonctionnel permanent de 15%. Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [C] [U] et ses 2 parents ont, par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 novembre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la société MACIF ASSURANCES pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle Ociane Matmut. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26/03/2024, Monsieur [C] [U] et ses parents ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision pour Monsieur [C] [U]. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 mai 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [C] [U] demande au juge de la mise en état de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise du 26 mars 2021, Vu l’offre d’indemnisation du 20 décembre 2021, ➢ Condamner la MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 45 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel en tant que victime directe, ➢ Condamner la MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société MACIF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : - REJETER la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse Atitre subsidiaire - LIMITER à 15 000 € le montant de la provision En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [C] [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile Les tiers payeurs assignés n’ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Sur la demande de provision Les experts ont retenu, notamment, les éléments suivants : - Une consolidation au 18 octobre 2018 - DFP de 15% - Au titre de l’ATPT : 3 h par jour durant la période de DFT à 75% ; 1 h30 par jour durant les périodes de DFT à 50% ; 5 h par semaine du 16/03/2017 au 16/05/2017. - Au titre des PGPA : arrêt du 18/10/2016 au 18/06/2017 - Au titre des PGPF et de l’IP : une impossibilité de reprendre la profession de charbonnier ; une réorientation sur un poste de conducteur poids lourds en CDI à temps complet depuis le 1 er août 2020 ; des séquelles de nature à engendrer une limitation au port des charges lourdes et aux sollicitations physiques du membre inférieur gauche en raison des douleurs et d’un manque de force à ce niveau ; - SE : 4,5/7 - Un PET pour utilisation du fauteuil roulant et immobilisation du membre supérieur droit dans la période de DFT à 75%, mais également l’usage d’une orthèse, de cannes anglaises, l’existence d’une boiterie et les cicatrices multiples des membres inférieurs - Un PEP de 2,5/7 - Un PA : limitation de la pratique des activités habituelles ; - Un PS : une gêne fonctionnelle dans la réalisation de l’acte sexuel ; pas d’impossibilité à la réalisation de l’acte ni d’atteinte à la procréation Monsieur [C] [U] invoque l’offre de la société MACIF ASSURANCES émise le 30/12/2021 portant sur une somme de 138 878 €. Il précise que cette demande de provision ne s’appuie que sur des évaluation a minima des certains postes de préjudice non soumis à recours. La société MACIF ASSURANCES soutient que cette demande de provision s’apparent à une demande de liquidation intégrale dès lors qu’elle reprend les sommes offertes par elle dans son offre définitive du 30/12/2021. Néanmoins, la recevabilité de la demande de provision faite devant le juge de la mise en état n’est pas soumise, au terme des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, à la condition d’être notoirement inférieure aux préjudices suceptibles d’être retenus. Les parties s’accordent sur le versement de provisions amiables pour un total de 24 000€ et versent des justificatifs desdits versements. Compte tenu de l’importance des préjudices non soumis à recours, le versement d’une provision complémentaire d’un montant de 45 000 € apparaît non sérieusement contestable. Il sera en conséquence fait droit à la demande. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il convient de condamner la société MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [U] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ; Condamne la société MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [U] une provision complémentaire de 45 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel . Condamne la société MACIF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [U] 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 octobre 2024 pour conclusions des requérants ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rejette toute demande plus ample au contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806ffb60c111a421b2673
Données disponibles
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