Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806ffb60c111a421b2676
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 60A N° de Rôle : N° RG 24/00953 N° de Minute : AFFAIRE : [T] [K] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 4] défaillante SA ALLIANZ IARD prise en son établissement secondaire [Adresse 3] et en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 05/02/2020, M. [T] [K] qui circulait au volant de sa moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [L] [B] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Il a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien léger avec perte de connaissance outre plusieurs fractures au bras droit, au radius et au tibia. Le docteur [D] mandaté par la MAAF, assureur de M. [K], et le docteur [U] dans l’intérêt de la victime ont conclu dans un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14/12/2021 à une date de consolidation au 5 août 2021 avec un taux d’AIPP de 17 % . Par courrier en date du 23/03/2022, la MAAF a informé son assuré du transfert du mandat d’indemnisation IRCA à la SA ALLIANZ IARD. En l’absence de réponse amiable de cette dernière compagnie, M. [K] a, par actes délivrés les 1er et 2 février 2024, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir reconnaitre son droit à indemnisation ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04/04/2024, M. [T] [K] demande au juge de la mise en état de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - déclarer qu’il est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 05/02/2020 ; En conséquence, - condamner ALLIANZ à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 30.000 euros, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable ; - ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission proposée ; - fixer la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à sa charge ; - condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, au visa de l’article 789 du code de procédure civile ; - condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. La SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE LA GIRONDE n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22/05/2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Sur le droit à indemnisation de M. [T] [K] M. [T] [K] soutient au visa de la loi du 5 juillet 1985 que son droit à indemnisation à la suite de son accident du 05/02/2020 est intégral. M. [T] [K] indique dans ses écritures que la MAAF a contesté dans la cadre du processus amiable son droit à indemnisation, indiquant que sa responsabilité était « entièrement engagée ». Cette demande échappe à la compétence du juge de la mise en état de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus. Sur la demande de provision Le juge de la mise en état peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce il n’est pas établi que le droit à indemnisation de M. [T] [K] est acquis alors qu’il ressort des écritures de M. [T] [K] que son assureur a prétendu à l’amiable qu’il était responsable de ses propres dommages. Ledit courrier de refus de garantie n’est touteois pas versé. Aussi, dès lors qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence et l’étendue de son droit à indemnisation, la demande de provision de M. [T] [K] ne peut pas être accueillie. Sur la demande d’expertise médicale M. [K] sollicite une mesure d’expertise médicale, soutenant que l’expertise amiable mise en place ne l’a pas été au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD. Il propose une mission d’expertise élaborée à partir de celle de l’ANADOC et complétée notamment sur la problématique de l’état antérieur et de l’imputabilité pour que l’expert évalue une séquelle même s’il l’a considère comme étant non imputable au fait dommageable. Selon la convention IRCA, l’assureur qui se voit conventionnellement confier un mandat d’instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause et l se doit de communiquer régulièrement aux autres assureurs impliqués la totalité des informations en sa possession. Aussi en l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué qui a repris le mandat d’indemnisation dès lors que le taux d’AIPP a été fixé au-delà de 5 %, ne saurait conclure, si elle constitue avocat, à l’inopposabilité d’un rapport d’expertise organisé par son mandataire la MAAF. Par ailleurs, M. [K] ne justifie d’aucune problématique relativement à un éventuel état antérieur qui n’aurait pas été pris en compte par les experts et de nature à justifier l’organisation d’une nouvelle expertise avec une mission différente de la mesure des experts amiables. Le rapport d’expertise amiable a été rédigé par le médecin désigné par l’assureur réprésentant la cie ALLIANZ et par le médecin conseil désigné par la victime. Les experts s’accordent sur la date de consolidation et tous les postes de préjudice sauf le préjudice sexuel. Ce rapport respecte le principe du contradictoire et permet au tribunal de statuer de manière éclairée. Aucune incohérence ou lacune n’est d’ailleurs précisément reprochée à ce rapport par le requérant. Dans ces conditions, la demande d’expertise judiciaire ainsi que la demande accessoire de provision ad litem pour faire façe aux frais d’expertise seront rejetées. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il convient de réserver les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ; DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le droit à indemnisation de M. [T] [K] à la suite de son accident en date du 05/02/2020 ; REJETTE la demande de M. [T] [K] en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; REJETTE la demande de M. [T] [K] de mesure d’expertise médicale ; REJETTE la demande de M. [T] [K] en paiement d’une provision ad litem; INVITE le requérant à délivrer une nouvelle assignation à la SA ALLIANZ IARD à son siège et non à l’adresse de son établissement secondaire ; JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ; RESERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 novembre 2024 pour conclusion du défendeur en cas de constitution, ou, à défaut, fixation ; REJETTE toute demande plus ample au contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806ffb60c111a421b2676
Données disponibles
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- Résumé officiel
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