Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 669806ffb60c111a421b267c
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
INCIDENT INCOMPETENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 36E N° de Rôle : N° RG 22/05359 N° de Minute : AFFAIRE : [H] [S], [X] [S] C/ Mutuelle UNEO Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES Me Yvan BELIGHA ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX-SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu l’audience d’incident en date du 27 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 pour être prorogée ce jour. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX et de Me Yan-Eric LOGEAIS du barreau de PARIS DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Madame [X] [S] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [S] a été nommé délégué de la section nouvelle Aquitaine de la MUTUELLE UNEO au terme d'élections tenues au mois de décembre 2017. Suite à sa participation à une réunion de formation à l'hôtel Hilton Garden Inn de [Localité 7] le 13 novembre 2019, la MUTUELLE UNEO a informé M. [H] [S] qu'elle engageait une procédure de sanction à son encontre pour des faits en lien avec la participation de ce dernier audit séminaire. Par courrier du 12 mai 2020, la MUTUELLE UNEO informait M. [H] [S] de son exclusion au terme d'une décision prise par le conseil d'administration le 5 mai 2020. Contestant cette exclusion en qualité d'adhérant, délégué et d'ayants droits, M. [H] [S] et son épouse, également adhérente de la MUTUELLE UNEO, ont, par acte d'huissier délivré le 22 juillet 2022, saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation de la décision d'exclusion de M. [H] [S] et par ricochet de son épouse ainsi que d'une demande de condamnation de la MUTUELLE UNEO à verser à chacun des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la MUTUELLE UNEO a saisi le juge de la mise en état d’une exception d'incompétence géographique au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 mars 2024 où elle a été mise en délibéré. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MUTUELLE UNEO demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 82 et 789 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 310-1 du Code des assurances, Vu les articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - DECLARER le Tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre. - TRANSMETTRE en conséquence le dossier au Tribunal judiciaire de Nanterre. - CONDAMNER les époux [S] à verser à la Mutuelle Unéo la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, [H] [S] et son épouse [X] [S] demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article R.114-1 du Code des assurances, Vu les articles L.212-1et R.631-3 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats, - DECLARER le Tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent ; - ECARTER la compétence du tribunal Judiciaire de Nanterre ; - CONDAMNER la MUTUELLE UNEO à payer aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; … Sur l'exception d'incompétence géographique La MUTUELLE UNEO soutient que c'est à tort que les requérants se fondent sur les dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances qui prévoient pour un litige entre assureur et assuré la compétence du lieu de résidence de l'assuré. La MUTUELLE UNEO soutient en effet que les mutuelles ont un statut juridique distinct de celui des assurances et de celui des assurances mutuelles de sorte que ces dispositions ne lui sont pas applicables. La MUTUELLE UNEO conteste en second lieu qu'en application de l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal de judiciaire de Bordeaux soit compétent en raison d'une succursale à Bordeaux. La MUTUELLE UNEO ne conteste pas avoir un établissement dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux et soutient que cet établissement n'a aucun pouvoir de représentation de sorte que les conditions ne sont pas réunies pour que cette juridiction puisse être considérée comme celle de son établissement au sens de l'article 42 du code de procédure civile. La MUTUELLE UNEO conteste enfin l'application au litige des dispositions de l'article R631-3 du code de la consommation, contestant que ces dispositions qui concernent les litiges entre un professionnel et un consommateur s'appliquent au litige entre une mutuelle et son adhérent et a fortiori son délégué de section. Les requérants soutiennent à l'inverse que les mutuelles se voient appliquer certaines dispositions du code des assurances et que les dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances qui prévoient la compétence géographique du domicile de l'assuré sont applicables au présent litige. En tout état de cause, les requérants soutiennent que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile dès lors que la MUTUELLE UNEO a bien un établissement secondaire dans le ressort de ce tribunal. Enfin, les requérants soutiennent qu'en tout état de cause, le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent au regard des dispositions de l'article R631-3 du code de la consommation qui prévoit la compétence de la juridiction où demeure le consommateur au moment de la conclusion du contrat. Au terme des dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le la MUTUELLE UNEO est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le la MUTUELLE UNEO est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable » Il est constant que les mutuelles ont un régime juridique distinct de celui des sociétés d'assurances de même que de celui des sociétés d'assurances mutuelles ce qui n'est aucunement contredit par les dispositions de l'article L322-1-5 du code des assurances invoqué par les requérants, lequel est relatif aux sociétés d'assurances mutuelles . Dès lors, les requérants sont mal fondés à invoquer les règles de compétence territoriale édictées par l'article R114-1 du code des assurances concernant la fixation et le règlement des indemnités d'assurance. Par ailleurs, au terme des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Selon une jurisprudence constante invoquée par les requérants, une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans laquelle elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que le fait générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. Les requérants justifient de ce que la MUTUELLE UNEO dispose effectivement d'une agence dans le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux. Néanmoins, le fait que cette agence figure dans le magazine de la MUTUELLE UNEO comme étant un point d'accueil ou qu'elle soit répertoriée sur des sites tels que Infogreffe ne suffit pas à justifier d'un pouvoir de représentation. La MUTUELLE UNEO verse des pièces tendant à établir que l'emploi de salariés résidant dans le ressort de cette agence donne lieu à un contrat de travail signé par le directeur général de la MUTUELLE UNEO mentionnant comme employeur la MUTUELLE UNEO avec son adresse à [Localité 6]. Il n'est par ailleurs pas établi que la demande de nullité de la décision d'exclusion de M. [H] [S] prise par le conseil d'administration et les demandes accessoires de dommages-intérêts puissent être considérées comme relatives à l'activité de l'agence bordelaise ou ayant pour fait générateur de responsabilité une décision prise dans ce ressort. Enfin, concernant les dispositions de l'article R631-3 du code de la consommation aux termes duquel «le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. », elles ne sont pas applicables au litige opposant un adhérent à sa mutuelle et, a fortiori, un délégué de section investi d'un mandat. Dès lors, en application des dispositions de l'article 42, c'est bien le tribunal judiciaire du lieu du siège social de la MUTUELLE UNEO, à savoir le tribunal judiciaire de Nanterre, qui est compétent. Il convient en conséquence de lui renvoyer le dossier en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il convient de condamner in solidum [H] [S] et son épouse [X] [S] à payer à la MUTUELLE UNEO une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, Déclare le Tribunal Judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et dit que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ; Dit que la transmission du dossier susvisée sera faite dans les conditions suvisées aprés transmission au greffe par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Condamne in solidum [H] [S] et son épouse [X] [S] à payer à la MUTUELLE UNEO une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Invite les parties à indiquer au juge de la mise en état compétent si elles acceptent le principe d'une médiation judiciaire ; Rejette toute demande plus ample au contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 42 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile dès lorsarticle 82 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile quearticle 42 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
669806ffb60c111a421b267c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA