Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980700b60c111a421b2686
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 79 188 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 60A RG n° N° RG 23/06125 Minute n° AFFAIRE : [R] [T], [W] [T] C/ CPAM DE LA GIRONDE, SA MAIF Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jean GONTHIER la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 06 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSES Madame [R] [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [W] [T] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 4] défaillante Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son représentant légal domlicilié es qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Karine LHOMY, avocat au barreau de PAU EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 21/11/2018, Madame [T] [W], piétonne, a été victime d'un grave accident de la voie publique, impliquant un véhicule assuré auprès de la MAIF. Le certificat initial a fait état des constatations suivantes : - fracture fermée du fémur droit - luxation grave du genou droit - dissection de l’artère poplitée droite avec ischémie du membre inférieur - fracture de l’extrémité inférieure du radius et de la styloïde ulnaire à gauche Il a été fixé une ITT de 2 mois. Une expertise amiable a été organisée le 04/02/2020 et l'expert a conclu a une absence de consolidation. Postérieurement, Madame [T] a saisi le juge des référé aux fins d'expertise et de versement d’une provision. Par ordonnance en date du 25/01/2021, le Tribunal de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [T] confiée au docteur [P] afin d’évaluer ses préjudices et a alloué à Madame [T] une provision à hauteur de 20 000 euros. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 03/05/2022 et a conclut notamment a une consolidation au 9 mars 2021, et un DFP à hauteur de 50%. Par une ordonnance en date du 27/02/2023, le juge des référés a alloué à Madame [T] la somme de 100 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle supplémentaire. Estimant que les propositions d’indemnisation de la MAIF étaient insuffisantes, Madame [T] a, par actes signifiés le 20/07/2023, fait assigner devant le présent tribunal la société MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La CPAM de la Gironde et la mutualité n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27/11/2023, Madame [T] demande au tribunal de : - FIXER le préjudice subi par Madame [W] [T], en réparation du dommage corporel dont elle a été victime le 21 novembre 2018, à la somme de 791 889,33 € - CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [W] [T] la somme de 677 260,14 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : * 478,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) * 30 841,08 € au titre des frais divers * 21 085,71 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS : * 309,48 € au titre des dépenses de santé futures * 60 876,49 € au titre des frais de véhicule adapté * 339 965,92 € au titre de l’assistance tierce personne permanente AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES * 11 744,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 9 081,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 40 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 15 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS : * 120 877,36 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 7 000,00 € au titre du préjudice d'agrément * 12 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent * 8 000,00 € au titre du préjudice sexuel. - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur23, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 21/07/2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 01/12/2021, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance MAIF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre, - CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [W] [T] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances. - CONDAMNER la société MAIF à payer à Madame [R] [T] la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection, en sa qualité de victime par ricochet, - CONDAMNER la société MAIF à payer Madame [W] [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - CONDAMNER la société MAIF à payer Madame [R] [T] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - DIRE que le conseil de Madame [W] [T] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 16/11/2023, la société MAIF demande au tribunal de : - Dire et juger à titre principal que pour les frais futurs, l’indemnisation sera sous forme de rente, - A défaut, APPLIQUER le barème de capitalisation BCRIV - Fixer l'indemnisation de Madame [W] [T] comme suit : AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES : * 478,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) * Frais divers (honoraires médecin conseil I 2583 €, frais de déménagement I 470 €, frais de logement adapte : 342 €, frais de déplacement I 136,96 €, autres frais I 405,32 €) * Tierce personne temporaire : 17 100 € et rejet de la tierce personne temporaire pendant l’hospitalisation AU TITRE DES PREJUDICIES PATRIMONIAUX PERMANENTS : * 241,39 € au titre des dépenses de santé futures * Tierce personne viager I a titre principal I rente annuelle de 13 184 et Subsidiairement * I en capital une somme de 258 142,22 € AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES * 9 175 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 6 156 € + 930 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 30 000 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS : * 110 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent * rejet du DFP sur un forfait jour * 4 000 € au titre du préjudice d'agrément * 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent * 3 000 € au titre du préjudice sexuel - DEBOUTER Madame [W] [T] de toute demande d’application de pénalités et doublement des intérêts, - ALLOUER à Madame [R] [T] une somme de 5000 € pour son préjudice d’affection, - REDUIRE à de plus justes proportions toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’implication du véhicule assuré par la MAIF et le droit à indemnisation des consorts [T] : Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, "Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi- remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres". En l’espèce, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Madame [W] [T] ainsi que de Madame [T] [R] en la qualité de victime par ricochet et ne conteste pas non plus être tenu à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser leur entier préjudice. Sur la liquidation du préjudice de Madame [W] [T] Le rapport du Dr [P] indique que Madame [T] [W] née le 13/03/1950, retraitée au moment des faits, a présenté suite aux faits : - une fracture fermée du fémur droit, - une luxation grave du genou droit, - une dissection de l’artère poplitée droite avec ischémie du membre inférieur , - une fracture de l’extrémité inférieure du radius et de la styloïde ulnaire à gauche. Après consolidation fixée au 09/03/2021 , l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 50 % en raison de séquelles fonctionnelles au poignet gauche avec une limitation de l'extension, de l’impotence fonctionnelle sévère de l'épaule droite, d’un déficit important de la fonction locomotion nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant, d’un déficit neurologique séquellaire du sciatique poplité à droite. Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [W] [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1- Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. Il s’évince du relevé des débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 21/11/2018 et le 09/03/2021 pour le compte de son assurée sociale Madame [T] [W], un total de 72054, 40 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques) qu'il y a lieu de retenir. Madame [T] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir, celles-ci n’étant pas contestées, à hauteur de : - 185 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam) - 13,50 € au titre des frais de cannes anglaises, - 280 € au titre des 4 consultations auprès de Madame [Z], Total : 478,50 € Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 72 532,90 € sur lequel sera imputé la créance de la CPAM à hauteur de 72 054,40 €. 2 - Frais divers (F.D.) : - Honoraires du médecin conseil : Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de contestation. Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 583 euros. - Frais de déplacement : Madame [T] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux ainsi qu'aux différentes expertises. Ce poste de préjudice ne fait pas l'objet de contestation. Il conviendra donc de retenir à ce titre la somme de 136,96 €. - Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc... : Madame [T] sollicite : - la somme de 92,40 € au titre des frais de télévision durant son hospitalisation au CHU de [Localité 9], - la somme de 14 506,40 € au titre des frais de chambre particulière à la Clinique [11] - la somme de 11 305 € au titre des frais de chambre particulière à la Clinique [12]. La société MAIF s'oppose à l'indemnisation des frais de chambre individuelle au motif qu’il s’agit d’un choix de la demanderesse et que Madame [T] ne justifie pas avoir assumer ces frais (déduction de la part mutuelle). Néanmoins, il convient de rappeler que l’indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime qui n’a pas d’obligation de minimiser son dommage. Madame [T] justifie des factures acquittées pour la somme de 92,40 € au titre des frais de télévision, la somme de 14 506,40 € au titre des frais de chambre particulière à la Clinique [11], la somme de 8670 € s’agissant des factures effectivement acquittées au titre des frais de chambre à la Clinique [12]. La facture de 2635 € au titre des frais de chambre pour la période du 12/07/2019 au 11/08/2019 a également été adressée comme restant à charge pour Madame [T]. Il convient donc de faire droit à ces demandes et d'allouer à ce titre la somme de 25 903,80 €. - Frais de déménagement : Madame [T] indique avoir été contrainte de changer de logement afin d'en occuper un plus adapté. Cette dernière fournit un devis ainsi qu'une facture justifiant du coût de ce déménagement. La société MAIF ne contestant pas l’imputabilité de ces sommes au dommage subi par Madame [T], il convient d'allouer à Madame [T] la somme de 1470 € au titre des frais de déménagement. - Frais de logement adapté temporaire : Il s'agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures. Madame [T], lors de son déménagement du 13/08/2019, a dû acquérir des équipements du quotidien adaptés à ses blessures : rehausse de WC, un siège de bain pivotant, une rampe de seuil, une barre de lit. En l’absence de contestation formée par la société MAIF, il convient d'allouer au titre des frais de logement adapté temporaire la somme de 342 € . - Les autres frais : Madame [T] sollicite une somme de 405,32 € au titre des frais suivants : - chaussures adaptées (non contestés par la MAIF) : 227,94 € - gants de musculation et minibike : équipements pour la rééducation (non contesté par la MAIF) : 64 €, - sac protecteur du fauteuil roulant (non contesté par la société MAIF), 45,90 € - frais de copie du dossier médical (non contesté par la société MAIF), 57,58 € + 9,90 €. Il convient de faire droit à la demande et d'allouer à Madame [T] la somme de 405,32 euros à ce titre. SOIT UN TOTAL de 30 841,08 €. 3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante : Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne... Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu à ce titre un besoin en assistance temporaire d’une tierce personne de 2 heures par jour du 21 novembre 2019 au 9 mars 2021. Madame [T] sollicite la somme de 21 085, 71 € au titre de ce poste de préjudice, retenant un coût horaire de 20 €. Elle fait valoir qu’elle a dû solliciter également l’aide de sa fille pendant son hospitalisation pour des prestations administratives et ménagères non servies par l’établissement qui l’hébergeait. La MAIF sollicite à ce que seule la période retenue par l’expert soit prise en compte. Il convient de relever que Madame [T] ne justifie aucunement du besoin supplémentaire en assistance tierce personne qu’elle sollicite à voir retenir. Par conséquent, il convient d’une part de retenir le besoin tel que fixé par l’expert et d’autre part de fixer le taux horaire à 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 19 000 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : Sur le barème de capitalisation applicable Madame [T] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%. La MAIF conclue à l’application du barème BCRIV 2020 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes). Le barème publié par la gazette du palais du 31 octobre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : Ce poste vise à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés avant la consolidation et à exposer par la victime après sa consolidation. Le tiers payeur présente une créance définitive à hauteur de 42 574,79 € à ce titre. L’expert retient la nécessité de l'achat du fauteuil roulant et de cannes anglaises, l'achat de 2 cannes ergonomiques, d'une orthèse sur-mesure pour le membre inférieur droit, l'achat d'un déambulateur, des séances de kinésithérapeute et des soins infirmiers. Il n’est pas contesté qu’une partie de ces dépenses restent à la charge de Madame [T] s’agissant des chaussettes de contention pour un coût annuel de 12,64 € et des cannes anglaises (rcste a charge pour la victime de 2,70 € par an (l3,50 € tous les 5 ans). Ainsi, il convient de fixer le préjudice comme suit : * Pour les chaussettes de contention : pour les frais échus : de la date de consolidation à la décision : il convient de retenir le montant commun calculé par les parties soit : 50,56 € pour les frais à échoir et un renouvellement tous les ans à compter de 2025, Madame [T] étant alors agée de 74 ans : soit un euro de rente viager de 15,288 selon le barême retenu : soit 12,64 X 15,288 = 193,24 €. Soit une somme totale de 243,80 €. * Pour les cannes anglaises : Il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de Madame [T] justifie l'achat d'une canne anglaise tous les 5 ans. Les parties s’accordent sur un coût restant à charge de 2,70 € par an. Etant considéré qu’elle a acquis ses cannes anglaises le 09 janvier 2020 avant la date de sa consolidation, le premier renouvellement interviendra en 2025. Il convient de lui allouer au titre des frais à échoir pour cette dépense de santé, la somme de 2,70 € x 15,288 = 47,28 €. Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 42 865,87 € sur laquelle s’imputera la créance de la CPAM. 2 - Assistance par tierce-personne viagère (ATPP) : Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Madame [T] sollicite la somme de 339 965,92€ au titre de ce poste de préjudice, retenant un coût horaire de 20€. La MAIF propose une indemnisation en retenant un coût horaire de 18 € et porte son offre à 258 142,72€. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. L’expert retient une assistance de 2 heures par jour tous les jours en viager à compter du 9 mars 2021. Il est par ailleurs légitime de retenir une base de 365 jour par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés soit une base de 412 jours par an. * Les arrérages échus Du 9 mars 2021 au 17 juillet 2024 = 55 399,89 € * Les arrérages à échoir Il faut retenir un total annuel de 16 525,15 € à compter du 17/07/2024. Vu l’âge de la demanderesse, et les sommes sollicitées, il apparait dans son intérêt de prévoir un versement en rente viagère capitalisée soit un montant 16 525,15 € x 16.099 (euro de rente viager à 73 ans) = 266 038,39 € Soit, un total de 55 399,89 € + 266 038,39 € = 321 438,28 €. 3- Les frais de véhicule adapté Il convient de rappeler que la nécessité d’un véhicule adapté résulte en général du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. En l’espèce, Madame [T] fait valoir que son véhicule ne disposait que de peu de place à l’arrière, ce qui n’était pas conciliable avec son handicap et notamment l’utilisation du fauteuil roulant. Elle justifie qu’elle avait acquis un véhicule FIAT 500 le 13 août 2018, soit avant son accident, pour un prix de 11 285,24€. Elle a fait l’acquisition d’un véhicule FIAT TIPO CROSS le 29 mars 2023, qui lui a coûté 14 705,76€ après déduction des 8 000€ de valeur de reprise du premier véhicule. Madame [T] sollicite la somme de 60 876,49 € au titre du surcoût viager que représente l’achat et le renouvellement du véhicule adapté. La MAIF s’oppose à la demande au motif que Madame [T] ne conduisait plus au moment des faits. Subsidiairement, ils demandent une plus juste appréciation de sa demande au regard du renouvellement de son véhicule adapté. En l’état, les conclusions de l’expert ne mentionnent pas de besoin en frais de véhicule adapté. Néanmoins, Madame [T] a justifié être propriétaire d’un véhicule avant l’accident. Il est constant qu’en raison de ses séquelles, ell nécessite pour se déplacer l’usage de cannes anglaises ou d’un fauteuil roulant. En tout état de cause, les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule. Il apparait nécessaire que Madame [T] puisse conserver l’usage de son véhicule, quand bien même elle n’en serait pas la conductrice. Ainsi, il y a lieu d’évaluer le besoin à ce titre : * Au titre des arrérages échus : Il convient de retenir une somme de 3 420,52 € au titre du surcoût représenté pour l’acquisition du véhicule plus spacieux. * Au titre des arrérages à échoir : En retenant un renouvellement du véhicule tous les 7 ans, il convient de retenir un surcoût annuel de 3420,52 / 7 soit 488,65 €. Madame [T] ayant acquis le véhicule le 29 mars 2023, il convient de retenir un premier renouvellement au 29 mars 2030, soit une somme de 488,65 à capitaliser à compter de l’âge de 80 ans soit 488,65 x 10,651 = 5 204,61 €. Il sera alloué la somme de 8 625,13 € à Madame [T] au titre des frais de véhicule adaptés. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Il préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. Madame [T] sollicite un coût journalier de 30€ pour le calcul de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire. Ce coût n’est pas retenu par la MAIF qui demande l’application d’un coût journalier de 25€. Le tribunal retiendra un coût journalier de 27 €. Dès lors, calculé sur la base de 27 € par jour, le déficit fonctionnel temporaire doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à : - 9 909 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) sur la période du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2019 puis sur la journée du 6 janvier 2021. - 7 662, 60 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 60% sur la période du 22 novembre 2019 au 5 janvier 2021 puis du 7 janvier 2021 au 9 mars 2021. Soit un total de 17 571,60 €. Il sera alloué la somme de 17 571,60 € à Madame [T] au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L'expert les a évalué à 5/7 en raison notamment du vécu traumatique, d’une intervention chirurgicale ayant duré plusieurs heures, d’une immobilisation de 6 semaines, du nombre important de complications pendant le séjour en réanimation avec une détresse respiratoire, d’une année d'hospitalisation, de nombreux examens cliniques, d’une opération de l'épaule droite, des douleurs physiques importantes ainsi que des souffrances morales en lien avec les faits et de la perte d'autonomie subie. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 30 000 €. Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) L'expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 5/7. Ce dernier rappelle aux termes de ses conclusions que Madame [T] s'est vue poser des fixateurs externes et a connu une immobilisation du poignet gauche. Les déplacements de cette dernière se faisaient à l'aide de cannes anglaises et avec parfois l'aide d'un fauteuil roulant. Durant son hospitalisation, Madame [T] avait également plusieurs plaies apparentes. Dès lors, au regard des atteintes et altérations de son apparence physique, pendant une durée de plus de 2 ans, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 10 000 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [T] exprime l'existence de douleurs permanentes sur l'ensemble du membre inférieur. Elle exprime également le retentissement de son accident sur sa vie quotidienne. Elle indique à ce titre notamment qu'elle a besoin d'aide pour les tâches du quotidien, que sa vie sociale dans sa globalité est impactée en ce qu'elle ne peut pas vivre seule, elle ne peut plus avoir accès facilement aux lieux sociaux et aux domiciles de ces amis, ses déplacements seuls sont restreints. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50 % pour les raisons ci avant rappelées. Vu par ailleurs la proposition de la MAIF sur ce poste, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 110 000 €, somme globale qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires. Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 en raison des troubles dans la locomotion et des nombreuses cicatrices. Il est relevé que Madame [T] devra désormais se déplacer soit à l’aide de cannes ergonomiques, soit à l’aide d’un fauteuil roulant, en plus du port des chaussettes de contention et de l’orthèse de son membre inférieur Madame [T] sollicite l’attribution d’une somme de 12 000 € au titre de son préjudice esthétique permanent. La MAIF offre la somme de 8 000 €. Vu les éléments exposés, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €. Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Madame [T] soutient qu’elle pratiquait une à quatre heures de marche par jour, séances rendues impossibles par sa difficulté de locomotion à la suite de son accident et sollicite 7 000 euros à ce titre. L’expertise retient que les séquelles imputables ne permettent plus à Madame [T] de marcher longuement. La MAIF qui ne conteste pas ce poste de préjudice, offre une somme de 4 000 € à titre d’indemnisation. Les éléments exposés justifient de lui octroyer la somme de 7 000 € au titre du préjudice d’agrément. Préjudice sexuel : Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer. Madame [T] sollicite la somme de 8 000€ au titre de son préjudice sexuel car les nombreuses et importantes séquelles qu’elle présente entrainent nécessairement une gêne positionnelle. La MAIF propose d’allouer pour ce poste une somme de 3 000 €. L’expertise ne retient aucun élément médical entrant dans ce chef de préjudice. Aucun dire n’a été adressé sur ce poste de préjudice et Madame [T] n’a fait état d’aucune doléance à ce sujet. Au regard des séquelles fonctionnelles auxquelles Madame [T] est soumise depuis son accident, notamment en ce qu’elles ont entraîné un déficit de locomotion et une limitation de l’extension au niveau du poignet gauche, il convient d’en retenir une gêne positionnelle inhérente. Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €. Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances: Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007: - les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 72 532,90 € 72 054,40 € 478,50 € -FD frais divers hors ATP 30 841,08 € 0,00 € 30 841,08 € - ATP assistance tiers personne 19 000,00 € 19 000,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 42 865,87 € 42 574,79 € 291,08 € - frais de véhicule adapté 8 625,13 € 8 625,13 € - ATP assistance tiers personne 321 438,28 € 321 438,28 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 17 571,60 € 17 571,60 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 10 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 110 000,00 € 110 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 8 000,00 € 8 000,00 € - PA préjudice d'agrément 7 000,00 € 7 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 680 874,86 € 114 629,19 € 566 245,67 € Après déduction de la créance des tiers-payeurs (114 629,19 €) et déduction des provisions déja accordées de 120 000 €, le solde dû à Madame [W] [T] et à la charge de la société MAIF s'élève à 446 245,67 €. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l’espèce, la société MAIF fait valoir qu’elle a adressé une offre provisionnelle moins de 3 mois après l’accident et une offre définitive moins de 5 mois après le rapport d’expertise ayant constaté la consolidation de la victime. Il convient de relever qu’elle ne justifie pas de cette offre provisionnelle mais uniquement du protocole transactionnel adressé le 14 avril 2022 ventilant l’indemnité provisionnelle de 40 000 euros versée, sur certains postes de préjudice. Ce courrier ne saurait valoir offre complète. Le courrier adressé le 21 septembre 2022 soit moins de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif, comporte néanmoins une offre d’indemnisation portant sur les postes de préjudice fixés par l’expertise. Elle mentionne également les débours de la CPAM. Elle a néanmoins était adressée plus de 8 mois après l’accident. Par conséquent, il convient de dire que la somme offerte par l'assureur soit : 495 965,19 € , portera intérêts au double du taux légal entre le 21 juillet 2018 et le 21 septembre 2022, date de l'offre régulière. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur la demande au titre du préjudice d’affection de Madame [R] [T], fille de Madame [T] Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées. Madame [T] [R] a déménagé pour venir vivre avec sa mère. Elle est témoin de la souffrance de cette dernière au quotidien. La MAIF ne s'oppose pas au principe d'indemnisation du préjudice d'affection [R] [T] en qualité de victime par ricochet. Au vu des liens familiaux, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de l’importance des blessures et de la durée de la convalescence, il convient d’allouer à Madame [R] [T], la somme de 8 000 €. Sur l’application de l’article L211-18 du code des assurances, En vertu des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions. Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, la société MAIF sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, dont distraction au profit du conseil de Madame [T]. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient de condamner la MAIF à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 € chacune. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la CPAM, partie à la procédure bien que non constituée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, FIXE le préjudice subi par Madame [T] [W], suite à l’accident dont elle a été victime le 21/11/2018 à la somme totale de 680 874,86 € suivant le détail suivant : Evaluation du préjudice Créance CPAM Créance victime PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 72 532,90 € 72 054,40 € 478,50 € -FD frais divers hors ATP 30 841,08 € 0,00 € 30 841,08 € - ATP assistance tiers personne 19 000,00 € 19 000,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 42 865,87 € 42 574,79 € 291,08 € - frais de véhicule adapté 8 625,13 € 8 625,13 € - ATP assistance tiers personne 321 438,28 € 321 438,28 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFT déficit fonctionnel temporaire 17 571,60 € 17 571,60 € - SE souffrances endurées 30 000,00 € 30 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 10 000,00 € 10 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 110 000,00 € 110 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 8 000,00 € 8 000,00 € - PA préjudice d'agrément 7 000,00 € 7 000,00 € - préjudice sexuel 3 000,00 € 3 000,00 € - TOTAL 680 874,86 € 114 629,19 € 566 245,67 € Provision 120 000,00 € TOTAL aprés provision 446 245,67 € CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [T] [W] la somme de 566 245,67 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, qui sera fixée à la somme de 446 245,67 € sous réserve du versement des indemnités provisionnelles fixées à hauteur de 120 000 € ; CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [T] [W] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme offerte par l'assureur soit : 495 965,19 € , pour la période allant du 21 juillet 2018 au 21 septembre 2022, date de l'offre régulière, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ; DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article L211-18 du code des assurances ; DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [T] [R], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 8 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d'affection ; CONDAMNE la société MAIF à payer la somme de 2 000 € à Madame [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAIF à payer la somme de 2 000 € à Madame [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MAIF aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 25/01/2021 et 2/02/2023 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit que Me [U] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980700b60c111a421b2686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA