Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980700b60c111a421b268c
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 88H N° de Rôle : N° RG 18/11064 N° de Minute : AFFAIRE : CPAM DE LA GIRONDE C/ [10] ([10]), [L] [R], [Y] [H] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL BLAZY & ASSOCIES ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [Y] [H] née le 22 Avril 1953 à [Localité 14] (33) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX EN PRESENCE DE LA : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS A L’INCIDENT Compagnie d’assurances [10] ([10]) prise en la personne de son représentant légal en France la SAS [8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX et de Me Georges LACOEUILHE du barreau de PARIS Monsieur [L] [R] né le 06 Novembre 1964 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX et de Me Georges LACOEUILHE du barreau de PARIS EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 20 avril 2009, Mme [Y] [H], qui présentait un rectocèle et une cystocèle ainsi qu’une incontinence urinaire d’effort, a été opérée à la [12] par le docteur [L] [R]. Au cours de l’intervention, le médecin a créé accidentellement une plaie antéro latérale gauche du rectum dans sa partie sous péritonéale. Dans les suites de cette intervention, Mme [Y] [H] a présenté des complications septiques entraînant plusieurs interventions et la réalisation d’une stomie iléale temporaire. Mme [Y] [H] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux laquelle a par décision du 6 janvier 2010 ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T]. Celui-ci a déposé son rapport le 5 mars 2010 et a conclu à un accident médical fautif. Dans son avis du 16 juin 2010, la [9] a déclaré recevable la demande d’indemnisation de Mme [Y] [H] et dit qu’il appartenait à l’assureur du docteur [L] [R] de présenter une offre d’indemnisation. Invoquant une offre d’indemnisation du docteur [L] [R] à hauteur de 20.000 € qu’elle n’avait pas acceptée, Mme [Y] [H] a fait assigner en référé la [12], le docteur [L] [R], la société [10], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde pour obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision. Le juge des référés a, par ordonnance du 3 mars 2014, désigné le docteur [G] et rejeté la demande de provision. Une ordonnance de caducité de l’expertise est intervenue le 18 juin 2014. La CPAM de la Gironde n’ayant pas eu connaissance des démarches amiables ou judiciaires entreprises par Mme [Y] [H] pour voir liquider son préjudice, elle a par acte d’huissier délivré les 7 et 12 décembre 2018 fait assigner le docteur [L] [R] et la société [10] ([10]) pour obtenir le remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale Mme [Y] [H]. Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2019, elle a attrait à la cause Mme [Y] [H]. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier. Entre temps, Mme [Y] [H] avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise et de provision. Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] pour y procéder. Il a en outre alloué à Mme [Y] [H] une provision d’un montant de 10.000 €. Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, le juge des référés ordonnait que les opérations d’expertise confiées au docteur [X], désigné en remplacement du docteur [S], soient opposables au docteur [W]. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juillet 2020, il était ordonné, à la demande du docteur [L] [R] et de son assureur, un sursis à statuer dans la présente instance en l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [X]. Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 28 juin 2021. Aux termes de ce rapport, il a retenu essentiellement: - que la plaie rectale pouvait être considérée comme un accident chirurgical possiblement par maladresse puisqu’il n’y avait pas de condition anatomique particulièrement délicate dans la dissection du rectum - une prise en charge fautive non conforme aux bonnes pratiques, l’antibiothérapie instituée le 23 avril adaptée à des germes coliques n’ayant pas été instituée dès l’intervention du 20 avril 2009 alors qu’une plaie rectale avait été constatée lors de l’intervention chirurgicale elle-même; le retard d’une antibiothérapie probabiliste adaptée à une plaie sceptique pouvant parfaitement expliquer l’évolution défavorable de la cicatrisation rectale puis la création d’une fistule recto vaginale ; par ailleurs, l’absence de drainage en sous péritonéale a été également un facteur de retard diagnostic puisqu’il a fallu attendre le scanner du 23 avril 2009 pour constater un écoulement qui s’est avéré purulent Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, Mme [Y] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision. Par ordonnance en date du 18/07/2022, le juge de la mise en état a : - condamné le docteur [L] [R] à payer à Mme [Y] [H] une provision complémentaire de 30.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel - condamné le docteur [L] [R] à payer à Mme [Y] [H] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions du 22/03/2024, Mme [Y] [H] a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de provision. L’affaire est venue à l’ audience d’incident du 22 mai 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de ce jour. Au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2024, Mme [H] demande au juge de la mise en état de : - DEBOUTER le docteur [R] et la Société [10] [10], son assureur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER le docteur [R] et la Société [10] [10], son assureur, à verser à Madame [H] la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice - CONDAMNER le docteur [R] et la Société [10] [10], son assureur, à verser à Madame [H] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, le docteur [L] [R] et la [10] demandent au juge de la mise en état de : - Recevoir le docteur [R] et la [10], en leurs écritures, les disant bien fondés; A titre principal, - Juger que la provision sollicitée par Madame [H] est contestable en son principe ; - Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [R] et de la [10] ; - Condamner Madame [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [H] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Juger que la provision sollicitée par Madame [H] est contestable en son montant ; - Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [R] et de la [10] ; - Condamner Madame [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [H] aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, - Réduire la provision mise à la charge du docteur [R] et de son assureur, la [10], à la somme de 5 000 euros ; - Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes ; - Réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros A l’ audience du 22/05/24, la CPAM a indiqué s’en remettre sur cette nouvelle demande de provision. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Sur la demande de provision complémentaire Le docteur [L] [R] et son assureur contestent le principe de la provision. Ils soutiennent à nouveau: - que le rapport d’expertise du docteur [X] s’appuie sur l’avis d’un sapiteur qui a rendu ses conclusions uniquement après lecture des pièces du dossier, sans rencontrer les parties et les inviter à présenter de nouvelles observations, ce qui contrevient au caractère contradictoire des opérations d’expertise - que la survenue d’une plaie rectale correspond dans les circonstances de l’espèce, conformément à plusieurs décisions de la Cour de cassation, à un accident médical non fautif lié à la simple réalisation d’un risque inhérent à l’opération alors que toutes les précautions d’usage avaient été prises - que les conclusions du sapiteur du docteur [X] quant à la nécessaire conversion de l’opération en laparotomie pour suture du rectum perforée sont critiquables - que la prise en charge de la complication en termes d’antibioprophylaxie ne saurait être retenue alors qu’il n’exerçait au moment de la perforation aucun signe de choc septique et que Mme [H] a bénéficié d’une antibiothérapie dès le 24 avril, modifiée le 26 avril en fonction des résultats de l’hémoculture conforme aux recommandations de la société française d’anesthésie et de réanimation - qu’en tout état de cause, le docteur [X] a retenu que le défaut de prise en charge de la complication et le traitement de l’infection qu’il considère comme insuffisants ne peuvent être qu’à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’ileostomie et d’éviter la fistule secondaire qui ne saurait dépasser 20 % - que la réapparition de la fistule doit être considérée comme liée à l’intervention initiale et donc résultant d’un accident non fautif et que l’antibiothérapie ne peut être à l’origine que de préjudice temporaire courant jusqu’au rétablissement de la continuité digestive en novembre 2009 Conformément à ce qui a été retenu par l’ ordonnance du juge de la mise en état du 18/07/2022, laquelle n’a pas été frappée d’appel, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X], rappelées dans l’exposé du litige, vont dans le même sens que celles du rapport d’expertise du docteur [T] remis le 5 mars 2010 qui avait également considéré la plaie accidentelle du rectum survenue lors de l’opération comme résultant d’un geste maladroit ayant conduit à léser accidentellement un organe qui doit seulement au cours de ce type d’acte être écarté. Le rapport d’expertise du Dr [T] avait par ailleurs retenu une gestion de la complication par le docteur [L] [R] défaillante en ce que la réintervention du 24 avril 2009 s’était limitée à une simple toilette locale sans vérification plus poussée de la suture digestive alors que l’apparition d’une mini fistule rectale dès le 24 avril 2009 était probable. Il retenait également que la mise en place d’une dérivation d’amont 11 jours plus tôt que dans la réalité aurait limité dans leur durée les problèmes sceptiques. Il est constant que le docteur [L] [R], qui conteste l’absence d’examen de Mme [H] et de consultation des parties par le sapiteur auquel a eu recours le docteur [X], le docteur [I] et la seule présentation de ces analyses dans le cadre du pré-rapport par voie de commentaire ajouté au rapport du docteur [X], n’invoque pas une nullité du rapport d’expertise qu’il entendrait soulever au fond. En toute de cause, il est constant que ces analyses ont été clairement exposées dans le pré-rapport soumis à la discussion des parties. La demande de provision additionnelle formée par Mme [H] se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [X] qui retient non seulement plusieurs fautes dans le cadre de la prise en charge de la complication opératoire, notamment au niveau de l’antibiothérapie à l’origine d’une perte de chance d’au moins 50 % d’éviter l’apparition d’une fistule, mais également une faute dans la perforation du rectum considérée comme une atteinte non inhérente à l’opération. En tout état de cause, le docteur [L] [R] et son assureur ne contestent pas avoir fait à Mme [H], après émission de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation du 16 juin 2010, une offre d’indemnisation d’un montant de 20 000 €. Il est par ailleurs constant que l’ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2020 allouant à Mme [H] une provision de 10 000 € a été rendue alors que le docteur [L] [R] et son assureur avaient conclu à une réduction de la provision à une somme de 3000 €. Le rapport d’expertise judiciaire de [X] retient notamment : - une consolidation au 29 août 2017 - un déficit fonctionnel temporaire total pendant 78 jours, 50 % pendant 721 jours, 20 % pendant 500 jours - un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical de 10 % - l’aide quotidienne d’une tierce personne évaluée à 1500 heures avant consolidation et une heure par jour après consolidation Mme [H] indique ne plus avoir de source de revenus. L’assistance tierce personne, discutée par les défendeurs, a été évaluée par le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] à 1 heure quotidienne à titre viager. Dans ces circonstances, et au regard des provisions de 10 000 € et de 30 000€ d’ores et déjà allouées par ordonnance de référé et par ordonnance du juge de la mise en état, il convient de condamner le docteur [L] [R], comme sollicité par Mme [H], à une provision complémentaire qu’il convient de fixer à la somme de 30.000€. Sur les autres dispositions de la décision Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la nouvelle demande formée par Mme [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire ; Condamne le docteur [L] [R] à payer à Mme [Y] [H] une provision complémentaire de 30.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Rejette la demande de Mme [Y] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 octobre 2024 ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Rejette toute demande plus ample au contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 789 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980700b60c111a421b268c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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