Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980700b60c111a421b2692
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 20 425 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 17 Juillet 2024 60A RG n° N° RG 23/01926 Minute n° AFFAIRE : [X] [S] C/ LE FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD la SELARL KPDB INTER-BARREAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 07 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 pour être prorogée ce jour. JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pris en la personne de son directeur en exercice [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 2] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 28 août 2018, Monsieur [X] [S], piéton, a été victime d'un grave accident de la circulation, après avoir été renversé sur la rocade de [Localité 7] par un véhicule qui a pris la fuite et dont le conducteur n’a pas pu être identifié. Il a présenté, outre des hématomes au membre inférieur gauche et des excoriations au niveau du visage, du tronc, du coude droit et de la cuisse droite, une fracture de la diaphyse fémorale nécessitant un enclouage centromédullaire et un délabrement majeur au niveau de la jambe droite ayant conduit à une amputation trans-tibiale avec geste de recouvrement cutané. Monsieur [X] [S] s'est rapproché du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) aux fins d'organisation d'une expertise médicale et d'allocation d'une provision. Par courrier du 11 septembre 2019, le FGAO a refusé d'intervenir dans la mesure où la victime, sous l'empire d'un état alcoolique important, s'était exposée à un danger sans raison valable. Par ordonnance de référé du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, a fait droit à la demande d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [M], avec mission habituelle en la matière. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2021, fixant la date de consolidation au 14 septembre 2021, et un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 %. Par actes d'huissier des 15 février et 3 mars 2023, Monsieur [X] [S] a assigné le FGAO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation, outre la CPAM de la GIRONDE es qualité de tiers payeurs. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, puis mise en délibéré au 10 avril 2024, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS DES PARTIES L’assignation valant conclusions, Monsieur [X] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - LIQUIDER son préjudice de la façon suivante : * FD : 1 104 € * ATP avant conso : 10 692 € * PGPA : 402 686, 25 € * FVA : 185 000 € * PGPF : 185 346 € * IP : 150 000 € * ATP échue : 3 770 € * ATP viager : 11 887, 20 € * DFT total : 35 000 € * DFT partiel : 10 000 € * SE : 117 425 € * PET : 8 000 € * DFP : 30 000 € * PED : 15 000 € * PA : 1 104 € * PS : 10 692 € TOTAL : 1 165 910, 45 € dont provisions versées : 5 000 €. Solde victime : 1 160 910, 45 € - CONDAMNER le FGAO à lui payer la somme de 1. 160. 910, 45 € en réparation du préjudice subi, - DIRE que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM et FGAO, - CONDAMNER le FGAO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 février 2024, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal : - À titre principal, de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes. - À titre subsidiaire, de fixer son préjudice à hauteur de 204 256 € comme suit : * Frais divers : 1 104 € * Assistance tierce personne avant consolidation : 7776 € * Pertes de gains professionnels futurs : rejet * Incidence professionnelle : 50 000 € * Frais de logement adapté : mémoire * Assistance tierce personne après consolidation : rejet * Sur le déficit fonctionnel temporaire : total : 3. 625 € sur la base de 25 € par jour à 75 % : 140 J : 2 625 € à 50 % : 206 J : 2 575 € à 40 % : 623 J : 6 230 € * Souffrances endurées : 5 /7 : 30 000 € * Préjudice esthétique temporaire : 4/7 : 7500 € * Déficit fonctionnel permanent : 35 % : 106 925 € * Préjudice d'agrément : 15 000 € * Préjudice esthétique permanent : 3 /7 : 7 000 € * Préjudice sexuel : 15 000 € * Rejeter l'exécution provisoire au-delà de son offre. - DIRE qu'il ne peut être condamné au paiement des dépens comme des frais irrépétibles. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, régulièrement assignée en application de l'article 655 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de cloture, En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties. En l’espèce, le défendeur a notifié ses conclusions modifiées postérieurement à l’ordonnance de cloture. Vu l’absence d’opposition du demandeur, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] [S] Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, "Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident". Il est admis que la faute inexcusable, au sens de la loi du 5 juillet 1985, est caractérisée par une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, Monsieur [X] [S] soutient que son comportement ne constitue pas une faute inexcusable. Il relève par ailleurs qu’il n’est pas possible d’affirmer que son comportement serait la cause exclusive de l’accident au motif que le conducteur du camion ayant pris la fuite, il n’est possible d’affirmer que ce dernier n’aurait pas commis une faute d’attention, justifiant de ne pas avoir pu éviter le piéton. Il résulte de l’audition de Monsieur [S] devant les services de police qu’il s’était engagé à pied le 28 août 2018, à 2 heures 40 sur la rocade en direction de la station de service, afin d’acheter des cigarettes et alors qu’il avait consommé de l’alcool (taux de 1, 88 g/l de sang). Il a déclaré avoir été heurté alors qu’il marchait sur le côté. Il a exposé que sa femme qui se trouvait derrière lui l’avait tiré sur le côté. Les constatations réalisées par les services d’enquête ont révélé la présence d’une trainée de sang allant du coté gauche de la voie de droite jusqu’à la voie de décélération permettant d’accéder à la station service Total, soit une trainée de sang traversant donc la totalité de la voie de droite. Les enquêteurs en concluaient que Monsieur [S] était positionné au moment du choc au niveau de la voie de droite de la rocade, à proximité de la voie médiane et avait donc été ensuite trainé jusqu’à la voie de décélération pour une mise en sécurité. Le plan des lieux dressé par les enquêteurs permet par ailleurs de constater l’absence d’intersection ou de passage autorisant la traversée pour les piétons au niveau du choc et que les voies de la rocade sont délimitées par des glissières de sécurité interdisant la traversée. Il ressort alors des éléments du dossier qu'au moment de l'accident, Monsieur [X] [S] était en train de marcher de nuit, en pleine voie, sur la rocade bordelaise qui constitue une voie rapide, encadrée par des glissières de sécurité, et alors qu’il ne portait aucun équipement de signalisation. En se comportant ainsi, pour un motif futil à savoir l’achat de cigarettes, et alors qu’il était fortement alcoolisé, Monsieur [S] a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, l’ayant exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ces éléments permettent alors de caractériser la faute inexcusable de Monsieur [S]. Par ailleurs, s’il est constant que le comportement du conducteur qui a pris la fuite, est particulièrement répréhensible, il n’est pas contestable que c’est la présence fautive de Monsieur [S] en pleine voie rapide, de nuit et sans signalisation qui est la cause exclusive du choc avec le véhicule, peu important que le conducteur fut dans un état de vigilance suffisant qui lui aurait éventuellement permis d’éviter le choc. En tout état de cause, la fuite n’est qu’un élément postérieur à l’accident, sans effet sur la causalité entre l’accident et le dommage subi. Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [X] [S] de sa demande d'indemnisation formée à l’encontre du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages. Sur les autres dispositions du jugement Monsieur [S] ayant été débouté de sa demande, il conviendra de le condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise et les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront néanmoins rejetées pour des considérations d’équité. Par ailleurs, rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à voir condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGE à indemniser le préjudice qu’il a subi du fait de l’accident du 28 août 2018 ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens exposés dans le cadre de l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980700b60c111a421b2692
Données disponibles
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