Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980700b60c111a421b2695
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 15 349 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 63A N° de Rôle : N° RG 22/05491 N° de Minute : AFFAIRE : [Z] [V] épouse [T] C/ S.A.S. Polyclinique [8], Société Hospitaliére d’Assurance Mutuelle, Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9], S.A.S. Mutuelle de santé HENNER GMC UG, S.A. ALLIANZ VIE, S.A.S. ACTION LOGEMENT Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE Me Sophie RONGIER Me Elodie VERDEUN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [Z] [V] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT S.A.S. Polyclinique [8] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX Société Hospitaliére d’Assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 11] [Adresse 11] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX S.A.S. Mutuelle de santé HENNER GMC UG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 3] [Adresse 3] défaillante S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] défaillante S.A.S. ACTION LOGEMENTprise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [V] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale réalisée le 27 octobre 2016 par le docteur [Y] au sein de la polyclinique [8], en vue d'une stérilisation à visée contraceptive. En raison des complications survenues à la suite de cette opération, Madame [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation par requête du 26 octobre 2017. Cette dernière a désigné deux experts, lesquels ont procédé aux opérations d'expertise et rendu un premier rapport daté du 5 avril 2018 retenant que Madame [V] avait fait l'objet d'une infection nosocomiale suite à ladite opération et que son état de santé n'était pas consolidé. Une deuxième expertise médicale de Madame [V] a été ordonnée par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation et confiée au Docteur [S] qui a le 24 septembre 2020 rendu un rapport concluant à la consolidation de l'état de la victime et à un déficit fonctionnel permanent de 15 %. La SHAM, assureur de la polyclinique [8], a versé à Madame [V] une provision de 50 000 € selon courrier du 21 janvier 2019. Madame [V] a, par actes d'huissier délivrés les 19,21 et 26 juillet 2022, fait assigner devant le présent tribunal la polyclinique [8] et la SHAM pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 9], la mutuelle HENNER, son employeur ACTION LOGEMENT ainsi que l'organisme de prévoyance Allianz Vie. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [V] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision complémentaire. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 mai 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Madame [V] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique, Vu les dispositions du chapitre 2 de la loi du 5 juillet 1985 sur le recours des tiers payeurs. Vu l’article 759 du CPC - Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme de 50.000 €. - Juger qu’il convient d’allouer une nouvelle provision à Madame [V] de 153 490 euros - Condamner la polyclinique [8] in solidum avec sa compagnie d’assurance la SHAM à payer à Madame [V], une provision de 153 490 € - Juger que l’ordonnance à intervenir sera déclarée opposable à la CPAM, la mutuelle HENNER, la prévoyance ALLIANZ VIE, et l’employeur Action Logement. - Condamner la polyclinique [8] in solidum avec sa compagnie d’assurance la SHAM à payer à Madame [V] une somme de de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. - La condamner aux dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la polyclinique [8] et la SHAM demandent au juge de la mise en état de A titre principal, Débouter Mme [T] de sa demande de provision compte tenu des contestations sérieuses auxquelles elle se heure. A titre subsidiaire : ✓ Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Mme [T]. ✓ Déduire de PGPF et de l’IP le montant de la rente invalidité perçue par Mme [T]. ✓ Déduire du montant de la provision sollicitée par Mme [T] la provision de 50000 € versée par la SHAM. ✓ Débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion , le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. La CPAM de [Localité 9], qui a constitué avocat, n'a pas conclu sur la demande de provision. Les autres parties n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; Sur la demande de provision La polyclinique [8] et son assureur ne contestent pas le caractère nosocomial de l'infection dont a souffert Madame [V] suite à son opération du 27 octobre 2016. La Commission de Conciliation et d’Indemnisation a conclu à l'indemnisation des préjudices de Madame [V] sur la base des conclusions du rapport d'expertise du docteur [S] du 24 septembre 2020. Ce dernier retenait les préjudices suivants : * Préjudices avant consolidation: - Déficit fonctionnel temporaire total, soit 100% : du 25/11/2016 au 02/03/2017, du 22/03/2017 au 07/07/2017, du 31/07)2017 au31/08/2017, du 07/11/2017 au 10/11/2017, du 09/01/2018 au12/0112018, du 18/11/2018 au 21/11/2018, du 05/03/2019 au08/03/2019 et du 20/03/2019 au 10/05/2019; - Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : o De classe IV, soit 75%: du 03/03/2017 au 21/03/2017 et du 08/07/2017 au 30/07/2017; o De classe II, soit 25% : du 22/03/2017 au 07/07/2017,du 01/09/2017 au 06/11/2017, du 11/11/2017 au 08/01/2018, du 13/01/2018 au 17/11/2018, du 22/11/2018 au 04/03/2019,du 09/03/2019 au 19/03/2019 et du 11/05/2019 au 14/11/2019 ; - Pertes de gains professionnels actuels: du 27/10/2016 au04/11/2016, du 14/11/2016 au 18/11/2016, du 21/11/2016 au26/11/2016, du 02/03/2017 au 02/02/2018, du 01/03/2018 au18/10/2019 et du 21/10/2019 au 14/11/2019; - Souffrances endurées : 5,5/7; - Préjudice esthétique temporaire : 5/7; - Assistance par tierce personne non spécialisée : du 03/03/2017 au 30/07/2017, une heure et demie par jour, tous les jours de la semaine. * Préjudices après consolidation : - Déficit fonctionnel permanent :15 % - Pertes de gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle. - Assistance par tierce personne non spécialisée: une heure par semaine de façon viagère; - Préjudice esthétique permanent: 3,5/7; - Préjudice d’agrément - Préjudice sexuel Il est exact que dans leurs conclusions au fond du 22 novembre 2022, la polyclinique [8] et son assureur formaient des offres portant sur un total de 203 490 €. Néanmoins, cette offre était formulée avant déduction de la créance de la CPAM alors que celle-ci verse à la requérante une pension d'invalide. D'autre part, il est exact que les deux parties ont depuis lors à nouveau conclu au fond, le dossier fixé à l'audience collégiale du 4 octobre 2023 ayant fait l'objet d'une révocation de l'ordonnance de clôture et d’un renvoi à la mise en état suite à des conclusions après ordonnance de clôture du Madame [V]. Les conclusions de la polyclinique [8] et son assureur dans le cadre du présent incident tiennent compte des revenus perçus par Madame [V] au titre en 2021, 2022 2023 au regard de justificatifs par elle produit tels qu’analysés par les defendeurs. Les parties ne s'accordent pas sur le salaire de référence. Dès lors, au regard des sommes offertes par la polyclinique [8] et son assureur dans les conclusions récapitulatives du 22 novembre 2022 à l'exception des postes pertes de gains professionnels et incidence professionnelle sur lesquels s'impute la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale pour un total supérieur à 118 000 €, il convient de limiter la provision complémentaire de Madame [V] à la somme de 85 000 €, somme non sérieusement contestable. Sur les autres dispositions de la décision Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il convient de condamner la polyclinique [8] et la SHAM à payer à Madame [V] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ; Condamne in solidum la polyclinique [8] et la SHAM à payer à Madame [V] une provision complémentaire de 85 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamne in solidum la polyclinique [8] et la SHAM à payer à Madame [V] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 29 octobre 2024 pour conclusions de la polyclinique [8] et de la SHAM ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980700b60c111a421b2695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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