Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698082bb60c111a421b753f
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBG - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] MAGISTRAT : Leslie JODEAU GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [O] DEFENDEUR : M. [Z] [U] Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS avocat commis d’office En présence de Mme [C] [M] interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare : “ je suis algérien et non italo-algérien” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai - Absence de caractérisation de la menace réelle à l’ordre public Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sais que je ne représente aucun danger pour l’ordre public. Je suis fatigué et privé de liberté, je souhaite sortir. Je suis en France depuis 2021, avant j’étais en Espagne, ma famille est en Algérie, je n’ai pas de famille en France. Ici je travaille au marché. Je loue un logement avec mes amis”. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBG ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20/05/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [U] né le 06 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS avocat commis d’office en présence de Mme [C] [M] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 18 mai 2024, notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [U] de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 20 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande d’annulation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 17 juin 2024, confirmée par la Cour d’Appel de Douai le 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [U] une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue à 10 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de M. [Z] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle pourra obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai. Il ajoute qu’il n’est pas démontré de menaces à l’ordre public et que l’existence d’une condamnation, datant de 2022, ne suffit pas à établir cette menace. Le représentant de l’administration maintient sa demande et indique que le trouble à l’ordre publique est un critère autonome indépendant de la perspective d’éloignement à bref délai. Il rappelle que les diligences nécessaires ont été effectuées auprès des autorités marocaines et tunisiennes après que les autorités algériennes ne l’aient pas reconnu. M. [Z] [U] a été entendu et a exposé sa situation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également été saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” Dans sa saisine, le préfet vise l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public en raison de la condamnation de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant par huit jours. Il relève également que l’intéressé est défavorablement connu du TAJ pour des faits de violation de domicile. Si la seule consultation du TAJ est insuffisante à établir une menace à l’ordre public, en l’absence d’indication sur le devenir des procédures mentionnées, il ressort en revanche des pièces que M. [Z] [U] a bien été condamné le 31 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de six mois d’emprisonnement, peine qu’il a exécuté du 6 janvier 2024 au 18 mai 2024, date de son placement en rétention. Cette décision, relativement récente, et qui porte sur des faits d’atteintes aux personnes suffit à établir une menace à l’ordre public. Le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public étant devenu un critère autonome de la prorogation de 15 jours de la mesure de rétention administrative, il suffit pour faire droit à la requête du préfet sans qu’il ne soit nécessaire de justifier de ce que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 17/07/2024 à 09h00 ; Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBG M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698082bb60c111a421b753f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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