Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698082bb60c111a421b7547
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 19 683 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCY MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [E] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [J] [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (EUROFIL), es qualité d’assureur “Dommages-Ouvrage” [Adresse 2] [Localité 10] non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (EUROFIL) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Société SCCV [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] ont, suivant acte authentique reçu par Me [B] [D], Notaire à [Localité 12] le 07 février 2020, acquis auprès de la SCCV [Adresse 14], un immeuble en l’état futur d’achèvement, situé [Adresse 5] à [Localité 13] (59) moyennant le prix de 196 830 euros. Le bien a été livré le 27 janvier 2023, avec des réserves. Exposant que les réserves soulevées perdurent et que des malfaçons sont à déplorer, Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] ont par acte du 23 février 2024, fait assigner la SCCV [Adresse 14], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur responsabilité décennale, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de, outre la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : -Condamner la Société SCCV [Adresse 14] à verser à titre de provision à Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] la somme de 6.000 euros pour frais de procédure et d’expertise, -Réserver les dépens, - Condamner la Société SCCV [Adresse 14], en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 18 juin 2024. Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV [Adresse 14], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de: Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile, -Donner acte à la SCCV [Adresse 14] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, aux frais avancés de Monsieur et Madame [X] ; -Débouter Monsieur et Madame [X] de leurs demandes au titre des frais de procédure et d’expertise ; -Condamner Monsieur et Madame [X] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance. Dans le dernier état de leurs prétentions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur dommages ouvrage et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur responsabilité décennale, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles L.242-1 et suivant du code des assurances, Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Débouter les époux [X] de l‘ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur dommages ouvrage, -Juger recevable et bien-fondé la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 14] à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert formulée par les époux [X], -Condamner les époux [X] aux entiers frais et dépens de l’instance, Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur dommages ouvrage La SA ABEILLE IARD & SANTÉ soulève l’irrecevabilité des prétentions des époux [X], à défaut par ceux-ci d’avoir mis en œuvre la procédure amiable définie à l’article L242-1 du code des assurances. Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des article L242-1 et suivants du code des assurance, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommage obligatoire, l’assuré est tenu de faire préalablement une déclaration de sinistre à l’assureur et il ne peut pas saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert. En l’espèce, les époux [X] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont effectivement déclaré le sinistre à l’assureur avant de saisir le juge des référés, de sorte que la demande d’expertise formulée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD et SANTÉ, en sa qualité de d’assureur dommages ouvrage sera déclarée irrecevable. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur responsabilité décennale, formule les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal du 21 février 2024 réalisé par Maître [O] [R], commissaire de justice à [Localité 11] (59), qui a opéré des constatations à l’extérieur et à l’intérieur de la maison (pièce n°7 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les époux [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur la demande de provision pour frais d’expertise et de procédure Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] sollicitent la condamnation de la SCCV [Adresse 14] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais d’expertise et de procédure. Elle affirme que dès lors que la responsabilité de la société est indéniable, il convient de lui accorder une provision pour frais d’expertise et de procédure, ce qui constitue une provision ad litem. L’allocation en référé d’une provision à charge de l’adversaire pour couvrir les frais d’instance d’une partie et d’expertise et lui permettre la mise en œuvre de l’action judiciaire, est envisageable, sous réserve de la nécessité de la mesure d’instruction sollicitée mais également de la démonstration de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, fondant l’obligation au fond. En l’occurrence, la mesure d’instruction qui a été précédemment ordonnée a précisément pour objet de déterminer la réalité des désordres allégués et permettre d’envisager les responsabilités encourues, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la SCCV [Adresse 14], a une obligation non sérieusement contestable fondant l’obligation au fond, à l’égard du demandeur, de telle sorte que la demande de provision ad litem ne peut être accueillie. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande. Sur les dépens Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Sur les honoraires proportionnels L’article A444-32 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, en matière de droit de recouvrement, n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de condamnation, à paiement d’une créance à recouvrer. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons irrecevable la demande formulée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [P] [G] [Adresse 9] [Localité 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s‘il était caché ou apparent lors de la réception ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X] ; Laissons à la charge de Monsieur [E] [X] et Madame [J] [X], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
6698082bb60c111a421b7547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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