Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698082cb60c111a421b7554
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSC6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S] [D] MAGISTRAT : Leslie JODEAU GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [Y] [S] [D] Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [V] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat renonce au moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le menace à l’ordre public et soulève les moyens suivants : - l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation- Erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 6 de la CEDH : l’intéressé est convoqué devant le tribunal correctionnel en décembre 2024 et devant le SPIP de LILLE le 18 juillet - Erreur d’appréciation eu égard à l’article 8 de la CESDH Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - la requête sollicite la prolongation pour une durée de 26 jours au lieu de 28 jours. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ma vie privée est particulière depuis mon divorce. Avant je vivais à [Localité 1]. Mon problème était la drogue. Aujourd’hui je me suis soigné. Mon mal je le paye. Ca fait 3 mois que je n’ai pas vu ma mère. J’avais rendez vous en décembre pour ma carte de séjour qui a expiré en décembre 2023 mais j’étais incarcéré à l’époque. J’ai essayé de faire mes démarches mais dans certaines prisons, ça se passe mal, voir une assistance sociale c’est compliqué. J’avais rendez-vous hier avec l’assistance sociale, j’ai un jugement, je dois voir la SPIP le 20. Avec plaisir, je quitterai la France. J’ai jamais manqué de respect au pays, j’ai payé ma dette et assumé. Mes filles sont en Sartres, je ne les vois pas beaucoup, quand elles partent en vacances, j’envoie un peu d’argent” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSC6 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Y] [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/07/2024 à 16h46 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 10h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [V] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [S] [D] de nationalité algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 15 juillet 2024 notifiée le même jour à 10h, le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [Y] [S] [D], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date 16 juillet 2024, reçue le même jour à 16h46, M. [Y] [S] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [Y] [S] [D] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation - l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation - la violation de l’article 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable - la violation de l’article 8 de la CEDH relatif au droit à la vie privée et familiale. Le conseil de l’administration conclut au rejet du recours faisant valoir que l’arrêté de placement en rétention est motivé et que les garanties de représentation ne s’apprécient pas uniquement au regard de l’existence d’un domicile. Il indique que seul le tribunal administratif peut apprécier la violation de l’article 8 de la CEDH et que l’intéressé peut se faire représenter par un avocat devant le tribunal correctionnel et demander à s’entretenir avec le SPIP depuis le centre de rétention. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue le même jour à 10h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de M. [Y] [S] [D] soulève les moyens suivants pour s’opposer à la prolongation de la rétention : - la requête sollicite la prolongation pour une durée de 26 jours au lieu de 28 jours. Le conseil de l’administration maintient sa requête et indique que les délais sont respectés. M. [Y] [S] [D] a exposé sa situation personnelle. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisance de motivation Le juge des libertés et de la détention constate que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention administrative est parfaitement motivé en fait et droit, la motivation étant détaillée sur trois pages et reprenant les éléments du parcours de vie de l’intéressé. Le moyen doit donc être écarté. Sur la violation de l’article 6 de la CEDH Il ressort de la procédure que M. [Y] [S] [D] est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lisieux le 17 décembre 2024 et devant le SPIP le 18 juillet 2024. Même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Par ailleurs, il a la possibilité de s’entretenir par téléphone avec le SPIP depuis le centre de rétention. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise. Ce moyen sera donc écarté Sur la violation de l’article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 48 heures. Dès lors, M. [Y] [S] [D] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, alors qu’il est divorcé de la mère de ses deux filles, qui vivent dans la Sarthe tandis qu’il déclare vivre à [Localité 1] et qu’il admet à l’audience n’avoir que des contacts téléphoniques avec ses filles. Il ne démontre pas non plus en quoi il participerait à l’éducation de ses enfants. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative que l’autorité administrative a bien pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, puisqu’elle a repris l’ensemble des condamnations dont il a fait l’objet, a explicité sa situation familiale et notamment son divorce avec Mme [X] [J] et le fait qu’il est père de deux filles avec qui il a peu de contact, a développé sa situation administrative régulière pendant 16 ans mais qui ne l’est plus depuis le 8 décembre 2023, sans qu’aucune demande de renouvellement du titre de séjour ait été fait. Elle a également fait état de son domicile à [Localité 1]. A aucun moment lors de son audition, il n’a fait état d’un hébergement possible sur [Localité 4] chez Mme [M] [G], dont il produit une attestation de circonstance dans le cadre de son recours, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’admnistration de ne pas avoir tenu compte de cet élément lors de sa décision de placement en rétention. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’administration a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation. Le moyen sera donc écarté. Le placement en rétention est déclaré recevable. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L’article L742-1 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021, prévoit que: “Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”. L’article L742-3 prévoit quant à lui qu’en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures. Une loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié les délais prévus par ces articles. La rétention initiale décidée par l’administration durera quatre jours maximum, sauf prolongation décidée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours. Un décret d’application n°2024-799 a été pris le 2 juillet 2024 prévoyant, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 entreront en vigueur le 15 juillet 2024. Les 6° et 7° de l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 sont précisément ceux qui modifient les délais en les portant à 4 jours pour la rétention initiale et à 26 jours pour la première prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention. En conséquence, si une prolongation doit être décidée, elle sera nécessairement de 26 jours comme sollicité et non de 28 jours. Il doit être relevé que le délai initial de rétention n’a pas dépassé les 4 jours puisque le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les 48h du placement initial, de sorte qu’aucun grief n’est causé à l’intéressé. L’administration justifie des diligences effectuées en vue de l’éloignement et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/1529 au dossier n° N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSC6 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [S] [D] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [S] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17/07/2024 à 10h00 Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01528 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSC6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [S] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [S] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDHarticle 6 de la CEDHarticle 6-3 de la CEDHarticle 8 de la CEDH et que larticle 6 de la CEDH relatif au droit à un procarticle 8 de la CESDHarticle 8 de la CEDH relatif au droit à la viearticle L742-1 du CESEDAarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698082cb60c111a421b7554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA