Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 6698082cb60c111a421b7561
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02238 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6T DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [I], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [P] [V], né en décembre 1976, a été recruté par la société [5] en qualité d'agent de fabrication à compter du 1er juin 1999. Le 6 mars 2023, M. [P] [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 février 2023 par le docteur [W] faisant état de : « G# épicondylite coude gauche confirmée à l'IRM, chez un gaucher. travail sollicitant avant-bras: port de charge, nettoyage de cuve de peinture ». La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 3 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épicondiliens du coude gauche » du 15 novembre 2022 de M. [P] [V], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier reçu par la CRA le 7 août 2023, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 15 novembre 2022 de M. [P] [V]. Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 novembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - réformer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut le 3 juillet 2023 ; - annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. * La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 3 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [V] ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [5] ; - condamner la partie adverse à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 B : En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie. Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ; - elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ; La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies. Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 B des maladies professionnelles que la prise en charge tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche de M. [P] [V] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes : - la constatation médicale d’une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ; - un délai de prise en charge de 14 jours ; - à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°57 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Seule la question de l’exposition aux risques étant discutée, il n’y a lieu d’examiner que ce point en particulier. - Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°57 : Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative. En l’espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°4 caisse). Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain. Dans son questionnaire (pièce n°4 caisse), M. [P] [V] indique au titre de ses missions le fait de : - fabriquer de la peinture, utiliser un porte fut (200L), pour utilisation de différentes résines et solvants ; nettoyage de cuve de peinture ; pesage de poudre à l’aide de pelle ; nettoyage de disperseur à l’aide d’un badigeon ; ouverture et revidage des anciens bidons et raclée avec une spatule ; nettoyage de différents outils qui servent à la fabrication, conditionnement de produit fini e nettoyage de cuve intermédiaire. L’employeur décrit de façon précise et circonstanciée les tâches effectuées par le salarié dans son questionnaire employeur. En l’espèce, si l’employeur et son salarié ne sont pas d’accord sur le temps d’exécution des tâches litigieuses, ils s’accordent sur le fait que M. [P] [V] réalise habituellement et quotidiennement : - des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet tel que du vissage ou du serrage (nettoyage à l’aide du goupillon, mouvements pour ouvrir et fermer les bondes de fûts notamment) ; - des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets (préparation des matières premières, mouvements pour ouvrir et fermer les bondes de fûts, ouverture de sacs ; - des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, tels que des travaux de picking sur une chaîne de fabrication du conditionnement, etc … M. [P] [V] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 5 journées de 7 heures à la société [5] depuis le 1er juin 1999, soit depuis au moins 22 ans au jour de sa cessation de travail. Comme justement rappelé par la caisse, le tableau 57B relative à la pathologie déclarée ne mentionne pas de durée minimale d’exécution journalier des mouvements susceptibles de provoquer la maladie. Il est donc peu important – dès lors que l’employeur reconnaît que les tâches précitées sont exécutées Le médecin-conseil retient également dans le colloque médico-administratif du 6 mars 2023 que la condition tendant au respect de la liste limitative des travaux est remplie. Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [P] [V], dont les postures et gestes au travail en sa qualité d'agent de fabrication sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire. Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [P] [V] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant notamment à effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet tel que du vissage ou du serrage. La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [P] [V] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci. Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57B est remplie. L’employeur, a qui il revient d’apporter la preuve contraire, se contente d’alléguer que la pratique de la moto par le salarié, le bricolage ou le jardinage seraient à l’origine de sa maladie, d’autant plus qu’il a déclaré la même pathologie au niveau du coude droit. Toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à démontrer que renverser la présomption établie et que la maladie déclarée a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision prise par la CPAM du Hainaut relative à la prise en charge de la maladie de M. [P] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des partie est donc débouté e de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut du 3 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 mars 2023 par M. [P] [V] ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de chacune des parties ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM et 1 CCC à la société [5] et Me Scouarnec
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Chacunearticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
6698082cb60c111a421b7561
Données disponibles
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