Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698082cb60c111a421b756d
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 27 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 17 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCO - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [R] MAGISTRAT : Leslie JODEAU GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [H] [R] Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS avocat commis d’office En présence de Mme [I] [F], interprète en langue albanaise, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [N] _______________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : l’intéressé souhaite repartir par lui-même Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de précision quant au lieu exact de réalisation du contrôle d’identité et il est irrégulier car effectué au delà des 10 km prévu par le code de procédure pénale - la rétention judiciaire doit avoir lieu durant le temps strictement nécessaire à l’examen du droit au séjour, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a été interpellé le 13 juillet 2024 à 12h, auditionné à 15h et finalement placé en rétention que le lendemain à 11h40 - Aucun élément ne démontre que l’intéressé a pu bénéficier d’un téléphone lors de son transfert du LRA de [Localité 8] au Cra de [Localité 4] - Lors de l’arrivée de l’intéressé au CRA de [Localité 4], la notification de ses droits se fait par téléphone et il n’est pas mentionné les causes de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis venu en France, pour les vacances, je suis arrivé à [Localité 6], j’y ai passé une nuit et le lendemain j’étais arrêté. J’ai mon amour qui se trouve à [Localité 2], on s’est rencontrés, je venais juste d’arriver. Je voulais faire une escapade pour aller ensemble à [Localité 6] et ensuite je serai retourné en Albanie, je travaille à [Localité 1] dans une mine. Ma mère est handicapé. Si vous me donnez une chance, je quitterai la France. J’ai rencontré ma copine sur Tiktok, je ne sais pas si cela va durer, tout dépendait de ma rencontre avec elle. Je suis venu avec mon ami [Z]. Mon anniversaire était hier. J’ai un passeport. Je ne connais pas la loi française, je suis désolé pour tout ça”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Leslie JODEAU COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/07/2024 à 20h49 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/07/2024 reçue et enregistrée le 16/07/2024 à 11h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [N] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [R] né le 16 Juillet 1995 à [Localité 7] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat commis d’office En présence de Mme [I] [F], interprète en langue albanaise, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 14 juillet 2024 notifiée le même jour à 11h30, le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [H] [R], de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision du même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un délai de un an. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date 15 juillet 2024, reçue le même jour à 20h49, M. [H] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [H] [R] soutient le moyen suivant : - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et de liquidités, n’est entré en France que pour un séjour touristique et devait repartir en Albanie pour reprendre son travail. Il soutient que le placement en rétention n’est pas proportionné. Le conseil de l’administration conclut au rejet du recours faisant valoir qu’il n’avait pas les pré-requis pour rentrer en France. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 16 juillet 2024, reçue le même jour à 11h01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. [H] [R] soulève les moyens suivants pour s’opposer à la prolongation de la rétention : - irregularité du contrôle effectué celui-ci ayant été effectué en dehors de la bande des 10 km en violation de la note de service, - violation de l’article L813-3 du CESEDA en ce que la rétention judiciaire doit avoir lieu durant le temps strictement nécessaire à l’examen du droit au séjour, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a été interpellé le 13 juillet 2024 à 12h, auditionné à 15h et finalement placé en rétention que le lendemain à 11h40, - violation de l’article L744-4 du CESEDA en ce qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu accès au téléphone durant le transfert entre le LRA de [Localité 8] et le CRA de [Localité 4], - violation de l’article L141-3 du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré de circonstances exceptionnelles ayant empêché la présence de l’interprète lors de la notification des droits au CRA de [Localité 4]. Le conseil de l’administration maintient sa requête. Il fait valoir que le contrôle d’identité a bien eu lieu dans la bande des 10km, que le délai de 24h prévu pour la retenue judiciaire a bien été respecté, rappelant que le 14 juillet était un jour férié, que le téléphone est toujours a disposition dans le fourgon durant le transfert et que l’intéressé n’a pas demandé à en faire usage, et que l’absence de l’interprète est justifié par une convention entre l’autorité administrative et l’organisme d’interprétariat. M. [H] [R] a exposé sa situation personnelle. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas d’espèce, l’autorité administrative a retenu, dans son arrêté du 14 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, les éléments suivants: - il ne justifiait pas des conditions du séjour en France, notamment de sa durée - il ne pouvait pas présenter une attestation d’accueil exigée pour une visite à caractère familial ou privé, - il ne disposait pas d’un domicile en France, - il ne disposait que de la somme de 270 euros pour terminer son séjour, - il ne présentait pas de billet retour vers l’Albanie, - il a été interpellé sur le littoral dunkerquois, à proximité d’un campement de personnes en situation irrégulière, zone connue comme étant un lieu de passage irrégulier vers le Royaume Uni. Plus spécifiquement, s’agissant du placement en rétention admnistrative, l’autorité administrative indique que M. [H] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu’il ne peut justifier d’un local affecté à son habitation principale et qu’il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d’organiser les conditions matérielles de son départ. Lors de son interpellation, M. [H] [R] a présenté un passeport albanais en cours de validité. Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en France le 9 juillet 2024 pour un séjour touristique, après être allé en Espagne et en Belgique, puis être allé à [Localité 2] le 12 juillet. Il a précisé vouloir rentrer en Albanie et a contesté vouloir passer en Angleterre. Il a ajouté avoir sur lui une carte bancaire ainsi que 270 euros. Le seul fait que le contrôle d’identité ait eu lieu à la gare routière des bus sur la commune de [Localité 3] ne suffit à présumer qu’il avait l’intention de se rendre en Angleterre. M. [H] [R] dispose d’un passeport albanais en cours de validité et de liquidités lui permettant de financer son retour de sorte qu’il doit être considéré que le placement en rétention administrative n’était pas proportionné à sa situation et que l’autorité administrative a fait une mauvaise appréciation de ses garanties de représentation. L’arrêté de placement en rétention administrative sera par conséquent déclaré irrégulier. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière il ne sera pas fait droit à la demande du préfet sans examen du moyen soulevé à ce stade. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24-1527 au dossier n° N° RG 24/01526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCO ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [H] [R] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 17 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSCO - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L 731-1 du CESEDAarticle L744-4 du CESEDA en ce quarticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L813-3 du CESEDA en ce que la rétention jarticle L141-3 du CESEDA en ce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
6698082cb60c111a421b756d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA