Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66980957b60c111a421b848a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 33 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 23/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOD7 / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [M] [L] épouse [D] C / [V] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [M] [L] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010978 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3202 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001621 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [M] [L] épouse [D] Monsieur [V] [D] Et 1 Grosse à CAF Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155 Me Caroline JOURDRAIN, vestiaire : 3202 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 26 décembre 2022 Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 06 avril 2023 par Madame [M] [L] et le 12 avril 2023 par Monsieur [V] [D] ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci : PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [M] [L], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (ALGERIE) ; et Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (ALGERIE) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que Madame [M] [L] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [L] et Monsieur [V] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, CONSTATE que Madame [M] [L] et Monsieur [V] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [L] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : * en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * pendant les vacances scolaires : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par mois l'été) ; * à charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence (ou : à l’école), avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener ; * avec la précision que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période concernée ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [M] [L] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; FIXE à 110 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 330 € la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants majeure et mineurs ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou PERLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ; RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (le permis de conduire, les voyages scolaires ou d’étude, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y CONDAME ; REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire. En foi de quoi, le présent jugement sera signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66980957b60c111a421b848a
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