Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66980958b60c111a421b849c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 21/06198 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGSM / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [Y] [I] [D] épouse [N] C / [J] [E] [G] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Y] [I] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 18] [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630 DEFENDEUR : Monsieur [J] [E] [G] [N] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 241, avocat postulant et de Me Jérémy ZANA, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR à Madame [Y] [I] [D] épouse [N] Monsieur [J] [E] [G] [N] Et [Adresse 2] à [11] Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630 Me [Y] BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 8 septembre 2021, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [Y] [I] [D], née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 17] (69) et de Monsieur [J] [E] [G] [N], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande relative aux effets du divorce ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 septembre 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [Y] [D] de ses demandes d'ordonner le partage et de désignation d'un notaire ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [T] [N], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 15] (69) et [X] [N], né le [Date naissance 6] 2017, à [Localité 15] (69) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [D] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : - hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d’été : les premier et troisièmes quarts des vacances durant les années paires, les deuxième et quatrième quarts des vacances durant les années impaires, DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par la mère ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident, DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ; DIT que les enfants passeront la fête des pères avec Monsieur [J] [N] et la fête des mères avec Madame [Y] [D], de 10 heures à 18 heures ; FIXE à 40 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 80 euros, la contribution que doit verser Monsieur [J] [N], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [T] [N], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 15] (69) et [X] [N], né le [Date naissance 6] 2017, à [Localité 15] (69) ; CONDAMNE Monsieur [J] [N] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [N], né le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 15] (69) et [X] [N], né le [Date naissance 6] 2017, à [Localité 15] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66980958b60c111a421b849c
Données disponibles
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