Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66980959b60c111a421b84d9
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 11 Juillet 2024 RG N° RG 23/08824 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSE5 / 2ème Ch. Cabinet 3 MINUTE N° AFFAIRE [V] [D] [S] C / REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [V] [D] [S] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 974 Et Madame [T] [W] [X] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Sarah GHAOUTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1841 Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Carine MONZAT, vestiaire : 974 Me Sarah GHAOUTI, vestiaire : 1841 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 18 octobre 2021, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T] [W] [X] [Y], née le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 13] (03) et de Monsieur [V] [D] [S], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2019 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [V] [S] et Madame [T] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [U] [S], née le [Date naissance 6] 2013, à [Localité 12] (69) et [Z] [S], née le [Date naissance 3] 2015, à [Localité 12] (69) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : les semaines impaires chez la mère, celle-ci récupérant les enfants le vendredi précédent (semaines paires) à la sortie des activités scolaires, et les semaines paires chez le père, à charge pour lui de les récupérer le vendredi précédent (des semaines impaires) à la sortie des activités scolaires, pendant les petites vacances scolaires hors Noël : de la même façon, l’alternance se poursuivant, avec remise à bras chez l’autre parent en milieu de semaine ou le vendredi à 18 heures, pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires la première moitié chez la mère, la seconde moitié chez le père ; les années impaires la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, pendant les vacances scolaires d'été : par quinzaine avec passage à bras le vendredi à 18 heures ; DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; ORDONNE une prise en charge par Monsieur [V] [S] et par Madame [T] [Y] chacun à hauteur de la moitié des frais extrascolaires, de loisirs et frais médicaux restant à charge afférents aux enfants, sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de ces dépenses, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 3
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66980959b60c111a421b84d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA