Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980959b60c111a421b84dc
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLVG AFFAIRE : [W] [F] épouse [T], [D] [T] C/ S.A.R.L. AUVERCLIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [F] épouse [T] née le 12 Juillet 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON Monsieur [D] [T] né le 09 Novembre 1979 à [Localité 7] (50), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. AUVERCLIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT - 2949, Me Maxime TAILLANTER - 2954 EXPEDITION à : Régie Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [T] ont acquis une maison en l’état futur d’achèvement située à [Localité 6]. Dans le cadre de cette opération de construction, ils ont confié les travaux d’installation d’une climatisation à la société AUVERCLIM. Déplorant l’existence de désordres affectant cette installation, ils les ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 26 avril 2023. Une médiation a été tentée afin de résoudre amiablement le litige opposant les époux [T] à la société AUVERCLIM, en vain. Les époux [T] ont mis en demeure la société AUVERCLIM d’avoir à terminer ses travaux, une ultime fois par courrier du 13 octobre 2023, sans succès. Telles sont les circonstances dans lesquelles Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [D] [T] ont, selon exploit du 27 mai 2024, fait citer en référé la sarl AUVERCLIM aux fins de voir organiser une expertise judiciaire et d’entendre condamner la société AUVERCLIM à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité professionnelle et décennale sous astreinte. A l'audience du 18 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont maintenu leurs prétentions aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire, selon mission proposée au dispositif de leur acte introductif d’instance et statuer ce que de droit sur les dépens. Compte tenu de la communication par la société AUVERCLIM de ses attestations d’assurance, ils se sont néanmoins désistés de leur demande de production sous astreinte de ces pièces. La société AUVERCLIM a formulé des protestations et réserves. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement constaté que les demandeurs se désistent de leur demande de production sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et d’assurance responsabilité civile décennale de la société AUVERCLIM, ces documents ayant été finalement communiqués. Sur la demande d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A l'appui de leur demande de mesure d'instruction, les demandeurs produisent un constat de commissaire de justice du 26 avril 2023 duquel il ressort que l’installation de climatisation réalisée par la société AUVERCLIM est affectée de désordres. Il existe donc un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société AUVERCLIM. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance. Sur les mesures accessoires Selon l'article 491 du code de procédure civile le juge des référés [...] statue sur les dépens. Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code. Les demandeurs seront provisoirement condamnés aux dépens. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que Monsieur et Madame [T] se désistent de leur demande de production sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société AUVERCLIM ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [X] [V] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 4] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : . se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ; . se rendre sur les lieux, [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; . recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; . faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-conformités et non-exécutions énumérés aux termes du procès-verbal de constat du 26 avril 2023 et allégués par la partie demanderesse dans l'assignationles décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 5. établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de : o déclaration d'ouverture de chantier, o achèvement des travaux, o prise de possession de l'ouvrage, o réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée, 6. dire, pour chacun des désordres, malfaçons ou non façons éventuellement constatés, s'il : - compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; - compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 7. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; 8. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 9. indiquer si : les travaux effectués par la société AUVERCLIM ont été réalisés dans le respect des règles de l'art ; 10. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 11. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 12. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur et Madame [T] et en donner une évaluation chiffrée ; 13. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 14. faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [D] [T] et Madame [W] [F] épouse [T] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [F] épouse [T] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile sarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 271 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 491 du code de procédure civile le juge darticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980959b60c111a421b84dc
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