Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980992b60c111a421b8ef6
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01067 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLMP AFFAIRE : Société MS AMLIN INSURANCE SE Société européenne de droit belge, C/ S.D.C. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, [X] [N] épouse [K] [P], [D] [K] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Société MS AMLIN INSURANCE SE Société européenne de droit belge,, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant du barreau de PARIS DEFENDEURS S.D.C. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS - [Adresse 1] non comparante, ni représentée Madame [X] [N] épouse [K] [P] née le 06 Septembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON Monsieur [D] [K] [P] né le 13 Novembre 1983 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428, Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS - 215 EXPEDITION à : Régie Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [K] [P] et Madame [X] [N], son épouse (les époux [K] [P]) sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'allée 4 de l'ensemble immobilier dénommé « La Grande Serve », sis [Adresse 5] à [Localité 3]. Depuis 2019, ils ont déploré la présence d'humidité au niveau du sol, générant l'apparition de moisissures sur les murs Nord, Nord-Ouest, Ouest et dans l'angle Nord-Est de leur appartement. Le Syndicat des copropriétaires a mandaté la société HYDROTECH pour une recherche de fuite, laquelle a établi un rapport d'intervention en date du 07 mars 2022, relevant que la façade Nord du bâtiment avait été refaite et isolée, sans que cette isolation ne soit correcte et étanche. Elle a ajouté avoir constaté des infiltrations importantes au niveau de la porte du salon donnant sur cour. L'assureur de protection juridique des époux [K] [P] a mis le Syndicat des copropriétaires en demeure de faire procéder aux travaux de réfection des façades. Le bureau d'études KODIA, dépêché par le Syndicat des copropriétaires, a conclu, le 25 avril 2023, que l'humidité ne provenait pas d'un défaut structurel, ni de la couverture du bâtiment, ni encore des fissures présentes dans l'isolant extérieur ou entre cet isolant et le mur porteur. Il émet l'hypothèse qu'elle soit liée à un défaut de ventilation des appartements ou à un problème d'humidité dans l'épaisseur du complexe d'isolation thermique extérieur. Par ordonnance en date du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [K] [P], une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence LA GRANDE SERVE [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS et les époux [K] [P] afin que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables A l'audience du 18 juin 2024, la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE a maintenu ses prétentions aux fins d’être reçue en son intervention volontaire, d’entendre ordonner que l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [C] lui soit déclarée commune et opposable, liquider les dépens. Les époux [K] [P] ont formulé des protestations et réserves. Régulièrement citée à domicile, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu'un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il est établi, au vu des pièces produites, que la société MS AMLIN INSURANCE SE est l’assureur de l’immeuble concerné par les infiltrations et que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à son intervention aux opérations d’expertise. Il existe ainsi un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société MS AMLIN INSURANCE SE, qui sera reçue en son intervention volontaire. Les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [C] seront en conséquence rendues communes et opposables à cette partie. Sur les mesures accessoires L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés [...] statue sur les dépens. En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MS AMLIN INSURANCE SE sera provisoirement condamnée aux dépens, les défendeurs à la demande d'extension de la mesure d'expertise ne pouvant être qualifiés de perdants au sens de l'article 696 susvisé. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RECEVONS la société MS AMLIN INSURANCE SE en son intervention volontaire ; DECLARONS communes et opposables à la société MS AMLIN INSURANCE SE les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [V] [C], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 1er août 2023 ; DISONS que Monsieur [D] [K] [P] et Madame [X] [N] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [V] [C] devra convoquer la société MS AMLIN INSURANCE SE, à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société MS AMLIN INSURANCE SE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 14 Décembre 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la société MS AMLIN INSURANCE SE aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile sarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civile énonce quarticle 66 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partiearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980992b60c111a421b8ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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