Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980993b60c111a421b8f03
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 769 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 MAGISTRAT : Florence AUGIER, présidente ASSESSEURS: DÉBATS : Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière PRONONCE : tenus en audience publique le 06 Mai 2024 AFFAIRE : jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat NUMÉRO R.G : Monsieur [I] [K] C/ venant aux droits de la Société [10], S.A.S. [9] venant aux droits de la Société [7] par transmission universelle de patrimoine N° RG 18/00365 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STGP DEMANDEUR Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 449 DÉFENDERESSES venant aux droits de la Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406 S.A.S. [9] venant aux droits de la Société [7] par transmission universelle de patrimoine, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 379 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée, Compagnie d’assurance [5] venant aux droits de la Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1406 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [K] venant aux droits de la Société [10] S.A.S. [9] venant aux droits de la Société [7] par transmission universelle de patrimoine CPAM DU [Localité 11] Compagnie d’assurance [5] venant aux droits de la Société [6] la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 449 Me Pierre LAMY, vestiaire : 379 la SELARL ONELAW, vestiaire : 1406 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [I] [K] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 novembre 2020, ce Tribunal a : - Dit que l’accident du travail dont M. [I] [K] a été victime le 14 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice. - Majoré le capital attribué à M. [K] au taux maximum prévu par la loi, - Alloué à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision, - Ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation, - Dit que la société [7] doit garantir la société [10] à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre du capital servi, des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC, - Condamné la société [10] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2022. Les conclusions de l’expert sont les suivantes: - Incapacité totale de poursuite des activités personnelles: • Du 14 au 18 janvier 2016 et du 3 avril au 4 mai 2017, - Incapacité partielle de poursuite des activités personnelles: • 50 % du 19 janvier au 4 février 2016 et du 5 février au 10 mars 2016 • 25 % du 11 mars au 21 avril 2016, • 10 % du 22 avril 2016 au 2 mai 2017, • 20 % du 5 mai au 11 juin 2017, - Assistance tierce personne avant consolidation par la CPAM : • 2 heures par jour du 19 janvier au 10 mars 2016, • 1 heure par jour du 11 mars au 21 avril 2016, • 4 heures par semaine du 22 avril au 7 juillet 2016, • 4 heures par semaine du 5 au 20 mai 2017, - Perte de chance de promotion professionnelle : M. [K] qui travaillait en intérim depuis octobre 2015 dans la société [7] s’était vu proposer une possibilité d’intégration à la société selon ses déclarations, possibilité sur laquelle il réfléchissait avant l’accident du fait de divers disfonctionnements qu’il avait constatés ; - Souffrances physiques et morales : 3,5/7, - Préjudice esthétique : 1/7, - Préjudice d’agrément : pas de contre-indication médicale relevée mais pas de reprise du sport constaté, - Préjudice sexuel : diminution alléguée des rapports sexuels sur un an, - Pas d’autres préjudices. Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a, avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné un complément d’expertise avec mission de chiffrer le taux du DFP. L’expertise a accompli sa mission le 15 novembre 2023. Il estime le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [K] à 4%. M. [K] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes : - 2 277,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - 3 564 euros au titre des frais d’assistance tierce personne, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 2 500 euros au titre du préjudice sexuel, - 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal et 7 840 euros à titre subsidiaire, -1 560 euros au titre des frais divers, sous déduction de la provision de 5 000 euros d’ores et déjà versée, outre le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision intervenir. La société [10] demande la fixation de l’indemnisation du préjudice de M. [K] aux sommes suivantes : - 4 500 euros au titre des souffrances physiques et morales, - 1 757 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 540 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, - 900 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise. Elle conclut au rejet des autres demandes et rappelle qu’il doit être fait déduction de la provision d’un montant de 5 000 euros. La société [9] venant aux droits de la société [7] demande la limitation de l’indemnisation des préjudices aux sommes suivantes : - 4 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation - 1 757 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3 168 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. Elle conclut au débouté des autres demandes et à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise. Elle rappelle qu’il conviendra de dire et juger que la provision de 5 000 euros devra venir en déduction des sommes dues et qu’il sera fait application des dispositions de la décision du 2 novembre 2020 pour la répartition de la charge des condamnations éventuellement prononcées. La CPAM du [Localité 11] s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit dit et jugé que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [K] déduction faite de la provision ainsi que la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par la caisse au titre du doublement du capital, des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réparation des préjudices : En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [K] est né le 16 juin 1987, Il était âgé de 28 ans à la date de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2016 au cours duquel il a été victime d’une fracture du fémur péroné de la jambe gauche à la suite d’une chute de plusieurs mètres d’une échelle alors qu’il travaillait à l’élagage d’un arbre. Il a été transporté à l’hôpital [8] où il a subi le 15 janvier 2016 une chirurgie par enclouage tibial centro-médullaire verrouillé en statique. Il est resté hospitalisé jusqu’au 18 janvier 2016 puis a suivi une rééducation. L’appui lui a été strictement interdit pendant 21 jours, une anticoagulation a été nécessaire pendant 30 jours et il a bénéficié de soins par infirmière diplômée d’état et d’antalgiques. L’immobilisation plâtrée a été interrompue le 4 février 2016 avec autorisation au démarrage de la rééducation avec appui contact, reprise de la marche avec appui complet et 2 cannes puis marche en appui complet sans canne le 21 avril 2016. Il a subi environ 24 séances de kinésithérapie du 13 avril au 13 octobre 2016. Une consultation spécialisée le 7 juillet 2016 relevait une autonomie de marche mais une gêne liée aux vis et une raideur de la cheville en dorsiflexion. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée du 3 au 4 mai 2017 avec appui complet autorisé, prescription d’antalgique, de cannes anglaises pour 45 jours suivi d’une rééducation via 10 séances de kinésithérapie. La consolidation des lésions a été fixée au 12 juin 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % pour une gêne discrète selon les sollicitations dans les suites d’une fracture de jambe gauche avec amyotrophie surale et dysesthésie résiduelle sur une des cicatrices. Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation: L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne évaluée à 2h par jour pendant 52 jours, 1 heure par jour pendant 42 jours, 4 heures par semaine pendant 11 semaines, 4 heures par semaine pendant 2 semaines. Il s’agit de l’intervention active d’une tierce personne pour les soins d’hygiène et la vie quotidienne, qui, même si elle est familiale, doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime afin de favoriser l’entraide familiale. L’indemnisation due à M. [K] au titre de l’assistance tierce personne doit être fixée comme suit: -52 jours x 2 heures x 18 euros = 1 872 euros, -42 jours x 1 heure x 18 euros = 756 euros, -11 semaines x 4 heures x 18 euros = 792 euros, -2 semaines x 4 heures x 18 euros = 144 euros, soit une indemnisation totale de 3 564 euros au titre de l’assistance par tierce personne. Sur le déficit fonctionnel temporaire: Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui peut être majoré d’un préjudice temporaire d’agrément ou d’un préjudice sexuel temporaire. L’expert relève que M. [K] allègue une limitation des rapports sexuels sur un an. M. [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire d’une part et de son préjudice sexuel temporaire d’autre part. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’évalue entre 25 et 33 euros par jour. L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [K] sera fixée pour tenir compte d’une majoration au titre du préjudice sexuel justifié par les séquelles de l’accident et les pièces produites en retenant une indemnité journalière de 30 euros soit au vu des périodes retenues par l’expert: 30 euros x 7 jours = 210 euros 30 euros x 52 jours x 50 % = 780 euros 30 euros x 82 jours x 25 % = 615 euros 30 euros x 376 jours x 10 % = 1128 euros Soit une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel s’élevant à 2733 euros. Sur les souffrances endurées : L’expert a retenu un taux de 3,5/7 correspondant à des souffrances modérées à moyennes. M. [K] a dû subir 2 interventions chirurgicales, des soins locaux, une immobilisation plâtrée, une rééducation pendant l’année qui a suivi et de nombreuses séances de kinésithérapie. Les proches de M. [K] témoignent de son désarroi face a cette immobilisation et aux douleurs ressenties sur la jambe opérée. Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 10 000 euros. Sur le préjudice esthétique : L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1/ 7 en raison des cicatrices et de l’amyotrophie du membre inférieur gauche. M. [K] a également subi un préjudice esthétique temporaire avec le port d’une botte plâtrée jusqu’au 4 février 2016 puis avec le port de béquilles pendant 3 mois après la première opération et 45 jours après la seconde opération. L’expert note une gêne à la marche liée aux vis et une raideur de la cheville ce qui a également impacté le préjudice esthétique temporaire. Il sera alloué à M. [K] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent lié à l’amyotrophie du membre inférieur gauche. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Avant son accident M. [K] pratiquait régulièrement la course à pied. Il conserve suite à la consolidation une gêne discrète selon les sollicitations ainsi que des dysesthésies qui limitent son activité sportive. L’expert relève en effet des douleurs ponctuelles du genou gauche, une allodynie circonscrite aux points d’entrée des vis de verrouillage avec sur le plan physique une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche associée à un déficit de dorsiflexion à froid n’excédant pas 5 degrés, qui expliquent la limitation de ses activités sportives. Le préjudice subi par M. [K] à ce titre sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent : L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [K] à 4 % au vu des séquelles de l’accident à savoir de possibles douleurs ponctuelles du genou gauche, d’une allodynie circonscrite aux points d’entrée des vis de verrouillage, une amyotrophie de la cuisse et du mollet gauche associée à un déficit de dorsiflexion à froid n’excédant pas 5 degrés. M. [K] sollicite la fixation d’un taux de déficit fonctionnel permanent à 6 % eu égard à la raideur de la cheville gauche justifiant l’attribution d’un taux de 3 % associée à des douleurs neuropathiques justifiant également l’attribution d’un taux de 3 %. L’expert relève cependant a contrario que M. [K] ne prend aucun antalgique qu’il ne boite pas et qu’il a repris son travail ; que le résultat de la prise en charge thérapeutique a été excellent chez un sujet sain et non-fumeurs. Il y a lieu au vu de ces éléments de retenir le taux de 4 % fixés par l’expert. M. [K] avait 29 ans à la date de la consolidation fixée au 12 juin 2017 et il convient de retenir une valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel s’élevant à 1 960 euros soit une indemnisation qui sera fixée à 7 840 euros. Sur les frais divers : Les frais d’assistance à expertise qui sont la conséquence directe de l'accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur. M. [K] produit la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté aux expertises médicales et il y a lieu de lui allouer la somme de 1 560 euros à ce titre étant relevé que ces frais correspondent aux deux opérations d’expertise qui se sont succédé. Sur les autres demandes : L’équité commande qu’il soit alloué 1 500 euros à M. [K] au titre de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et sera ordonnée. Il y a lieu de dire et juger que la CPAM du [Localité 11] procédera à l’avance des sommes allouées au titre du préjudice subi déduction faite de la provision et de condamner la société [10] garantie à hauteur de 80 % par la société [9] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, du doublement du capital et des frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 2 novembre 2020. Vu les jugements du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date des 2 novembre 2020 et 2 mai 2023. FIXE le montant des indemnités revenant à M. [I] [K] aux sommes suivantes : - 3 564 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, - 2 733 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1 560 euros au titre des frais divers, Soit une indemnisation totale s’élevant à 37 697 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 5 000 euros. DIT que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis. CONDAMNE la société [10] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, du doublement du capital et des frais d’expertise. RAPPELLE que la société [9] a été condamnée à garantir la société [10] à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie, des indemnisations allouées en réparation des préjudices subis, des frais d’expertise et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNE la société [10] garantie par la société [9] à hauteur de 80 %, à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société [10], garantie par la société [9] à hauteur de 80 % aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Articles de loi cités
article 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980993b60c111a421b8f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA