Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980993b60c111a421b8f07
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 16 485 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Juillet 2024 Florence AUGIER, présidente [N] [B], assesseur collège employeur [H] [X], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [Y] [I] C/ Société [7] N° RG 19/03098 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULQU DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] né le 02 Août 1976 à [Localité 8] (TUNISIE) (TUNIS), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/36987 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847 DÉFENDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [I] Société [7] CPAM DU RHONE Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [Y] [I] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 10 novembre 2022, ce Tribunal a : - Dit que l’accident du travail dont M. [Y] [I] a été victime le 14 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. - Majoré l’indemnité qui pourra être attribué à M. [I] au taux maximum prévu par la loi, - Ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation, -Donné acte à la CPAM qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes elle sera amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur. L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2023. Les conclusions de l’expert sont les suivantes: - Incapacité totale de poursuite des activités personnelles: • Du 2 au 6 octobre 2016 ainsi que les 20 mars 2017 et 24 janvier 2019, - Incapacité partielle de poursuite des activités personnelles: • 50 % du 7 octobre 2016 au 7 janvier 2017, • 35 % du 8 janvier au 19 mars 2017, • 40 % du 21 mars au 21 avril 2017 et 25 janvier au 25 février 2019, • 30 % du 22 avril 2017 au 23 janvier 2019 et du 26 février 2019 au 16 octobre 2019, - Assistance tierce personne avant consolidation par la CPAM : • 3 heures par jour du 7 octobre 2016 au 7 janvier 2017, • 2 heure par jour du 8 janvier 2017 au 16 octobre 2019, - La question de la nécessité de l’aménagement du véhicule reste posée, - En rapport avec le poste tenu au sein l’entreprise où s’est produit l’accident, il n’apparaît pas de perte de chance de promotion professionnelle, - Souffrances physiques et morales : 4/7, - Préjudice esthétique : 1/7, - Préjudice d’agrément : arrêt définitif de la pratique de la boxe, - Il n’a pas été retrouvé d’arguments concernant la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ou en rapport avec un préjudice exceptionnel. M. [I] sollicite une contre expertise par un nouvel expert si le tribunal ne devait pas retenir ses observations et conclut à la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes : - 8 362, 38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - 44 940 euros au titre des frais d’assistance tierce personne, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 10 000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel, - 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à titre principal et un complément d’expertise médicale à titre subsidiaire. Il sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision intervenir. La société [7] régulièrement citée n’a pas comparu. La CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit dit et jugé que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [I] ainsi que la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées par la caisse au titre de la majoration de l’indemnité versée, des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réparation des préjudices : En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [I] est né le 2 août 1976, Il était âgé de 40 ans à la date de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2016 au cours duquel il a été victime de fractures costales gauches et d’une fracture ouverte des 2 os de l’avant-bras gauche chez un droitier à la suite d’une chute d’un échafaudage. Il a été transporté à l’hôpital [3] où il a subi une chirurgie en plusieurs temps : d’abord le 2 octobre 2016 avec un parage/lavage et immobilisation plâtrée puis le 4 octobre 2016 par ostéosynthèse du radius par plaques et vis, osthéosynthèse de l’ulna (cubitus) par plaques et vis. Il est resté hospitalisé jusqu’au 6 octobre 2016 puis a suivi une rééducation commencée le 21 novembre 2016 jusqu’au 23 février 2017 puis du 19 février 2018 au 7 mars 2018 en suivant 51 séances de kinésithérapie. L’ablation du matériel : plaques ulnaire et fragment osseux est intervenue le 20 mars 2017. Le 24 janvier 2019 il a été procédé à l’ablation de la plaque radiale et de ses 2 vis et de la vis ulnaire résiduelle. L’état de M. [I] a évolué sur un mode douloureux avec un suivi au centre antidouleur CETD de [Localité 4] à partir de 2018. Les certificats médicaux retiennent un diagnostic d’arthrose radio ulnaire. L’expert note que M. [I] présent un diabète connu depuis 2012 devenu insulino-requérant en 2018/2019. Il précise également que des scapulalgies sont apparues en 2020/2021 qui ont été comprises comme une algodystrophie et que M. [I] a été hospitalisé en décembre 2022 en secteur de rhumatologie à l’hôpital [5] en rapport avec une épaule gauche gelée. L’expert retient qu’à aucun moment entre octobre 2016 et octobre 2019 sur 3 ans, il n’a été réalisé d’explorations de l’épaule gauche alors que M. [I] a été vu par de nombreux médecins et notamment des orthopédistes qualifiés dans le membre supérieur ; que par ailleurs on sait que les patients diabétiques développent le plus souvent des syndromes algodystrophiques et que M. [I] qui a pratiqué pendant 23 ans de la boxe à haut niveau peut tout a fait avoir exposé sa tête humérale à des microtraumatismes devenus parlants ultérieurement. En conséquence il ne retient pas d’imputabilité en lien avec les signes scapulaires évoluant pour leur propre compte. L’expert fixe la consolidation des lésions au 17 octobre 2019 correspondant à la date de stabilisation lésionnelle de l’avant-bras gauche constaté par le chirurgien traitant après la quatrième chirurgie d’ablation de matériel survenu en janvier 2019. Il note que la date du 12 août 2018 ne correspond à rien alors que d’autres chirurgies imputables à l’accident sont intervenues par 2 fois par la suite et qu’il existe des séquelles qui ne permettent pas de retenir une guérison mais bien une consolidation. Le conseil de M. [I] sollicite une contre expertise au motif qu’il conteste les conclusions de l’expert et dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas ses observations. Dans la mesure où M. [I] peut discuter les conclusions de l’expert la mesure de contre-expertise sollicitée n’apparaît pas utile à la solution du litige. Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne évaluée à 3h par jour pendant 124 jours, 2 heure par jour pendant 1014 jours. Il s’agit de l’intervention active d’une tierce personne pour les soins d’hygiène et la vie quotidienne, qui, même si elle est familiale, doit être indemnisée à hauteur des besoins de la victime afin de favoriser l’entraide familiale. L’indemnisation due à M. [I] au titre de l’assistance tierce personne doit être fixée comme suit : - 93 jours x 3 heures x 20 euros = 5 580 euros, - 1014 jours x 2 heures x 20 euros = 40 560 euros. Il sera en conséquence allouée à M. [I] la somme de 44 940 euros au vu de ses demandes. Sur le déficit fonctionnel temporaire: Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, qui peut être majoré d’un préjudice temporaire d’agrément ou d’un préjudice sexuel temporaire. M. [I] a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles pendant 8 jours correspondants à ses hospitalisations. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’évalue entre 25 et 33 euros par jour. L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [I] sera fixée au vu des périodes retenues par l’expert: 26,5 euros x 8 jours = 212 euros 26,5 euros x 93 jours x 50 % = 1 232,25 euros 26,5 euros x 71 jours x 35 % = 658,52 euros 26,5 euros x 64 jours x 40 % = 678,40 euros 26,5 euros x 875 jours x 30% = 6 956, 25 euros total: 9 737,42 euros. Il sera en conséquence allouée à M. [I] la somme de 8 362, 38 euros au titre du déficit fonctionnel total et temporaire au vu de ses demandes. Sur les souffrances endurées : L’expert a retenu un taux de 4/7 correspondant à des souffrances moyennes. M. [I] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales, des soins locaux, une longue rééducation avec de nombreuses séances de kinésithérapie. Il a également été suivi dans un centre antidouleur spécialisé. Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements subis à la somme de 20 000 euros. Sur le préjudice esthétique : L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1/ 7 en raison des cicatrices du membre supérieur gauche peu visible et habituellement caché sous les vêtements. Il sera alloué à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique. Sur le préjudice d’agrément : Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. L’expert retient qu’avant son accident M. [I] pratiquait régulièrement la boxe en France alors qu’il aurait été boxeur professionnel en Tunisie depuis 1993. Le préjudice subi par M. [I] sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros en l’absence d’autres pièces versées par M. [I] au titre de ce préjudice. Sur le préjudice sexuel: M. [I] invoque ses hospitalisations, ses nombreuses interventions chirurgicales et douleurs pour justifier son préjudice alors qu’il aurait précisé à l’expert qu’il avait eu des rapports sexuels moyennant des injections intracaverneuse depuis 2018/ 2019. Il y a lieu de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire peut être majoré pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire. M. [I] n’invoque pas un préjudice sexuel postérieur à la consolidation et ne verse au débat aucun élément médical de nature à établir l’existence d’un tel préjudice en lien avec l’accident. Il doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur le préjudice exceptionnel : Il s’agit d’indemniser un préjudice atypique directement lié au déficit fonctionnel permanent. M. [I] invoque à ce titre uniquement l’anéantissement de sa passion pour la boxe qui est indemnisée par le préjudice d’agrément. En l’absence de justification de la réalité d’un préjudice exceptionnel M. [I] doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur le déficit fonctionnel permanent : L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [I] à 30 % en raison de la présence de signes neurologiques distaux de la main gauche intéressant le nerf cubital et le nerf médian et de douleurs de déafférentation, des limitations articulaires du poignet gauche en flexion/extension et inclinaison, d’un syndrome dépressif réactionnel et de la perte de qualité de vie du fait des douleurs chroniques. M. [I] avait 43 ans à la date de la consolidation fixée au 17 octobre 2019 et il convient de retenir une valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel s’élevant à 2 685 euros soit une indemnisation qui sera fixée à 80 550 euros. Sur les autres demandes : L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et sera ordonnée. Il y a lieu de dire et juger que la CPAM du Rhône procédera à l’avance des sommes allouées au titre du préjudice et de condamner la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de la rente et des frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. Vu le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 10 novembre 2022. FIXE le montant des indemnités revenant à M. [Y] [I] aux sommes suivantes : - 44 940 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, - 8 362,38 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 20 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 80 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Soit une indemnisation totale s’élevant à 164 852,38 euros. DIT que la caisse procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis. CONDAMNE la société [7] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration de l’indemnité versée et des frais d’expertise. RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courent à compter de la fixation des préjudices soit à compter de la présente décision. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. CONDAMNE la société [7] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980993b60c111a421b8f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA