Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980993b60c111a421b8f0b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 150 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Juillet 2024 Florence AUGIER, présidente [W] [I], assesseur collège employeur [H] [K], assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat Madame [Y] [Z] épouse [P], Madame [F] [N] épouse [Z], Monsieur [A] [Z] C/ S.A. [8] N° RG 21/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJEQ DEMANDEURS Madame [Y] [Z] épouse [P] demeurant [Adresse 2] Madame [F] [N] épouse [Z] demeurant [Adresse 16] Monsieur [A] [Z] demeurant [Adresse 16] représenté par la SELARL ROUSSET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2322 DÉFENDERESSE S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée, Etablissement public [11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Y] [Z] épouse [P] [F] [N] épouse [Z] [A] [Z] S.A. [8] CPAM DU RHONE Etablissement public [11] la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 la SELARL [10], vestiaire : 194 la SELARL ROUSSET AVOCATS, vestiaire : 2322 Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A. [8] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [E] née [Z] a été embauchée par la société [8] en qualité d’assistante commerciale à compter du 4 avril 1999. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a souscrit au mois d’août 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à un mésothéliome malin de type épithélioïde et a joint à sa déclaration un certificat médical initial du 31 août 2020 faisant état d’un « mésothéliome pleural tableau n° 30 ». Au vu des éléments recueillis la CPAM du Rhône a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle tableau n° 30 (conclusions CPAM du Rhône). Mme [E] est décédée le 29 novembre 2020 et la caisse a pris en charge le décès au titre de la maladie professionnelle déclarée. Mme [Y] [P] née [Z] (soeur d’[C] [E]) , Mme [F] [N] épouse [Z] (mère) et [A] [Z] (père) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 29 octobre 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance de la maladie professionnelle de Mme [C] [E]. A l’appui de leur prétentions, les ayants-droit de Mme [E] font valoir : Sur la faute inexcusable de la société [8] : 1 - Mme [E] a exercé ses fonctions au sein de la société [8] dans les locaux de [Localité 12] situé [Adresse 5] [Localité 14] pendant près de 20 ans avant que la société ne quitte son siège historique pour emménager en 2017 dans le secteur de [Localité 18]. Les anciens locaux de la société remontaient à la fin du dix-neuvième siècle et contenaient des produits amiantés. Le 6 juillet 2014 un incendie s’est déclaré au sein d’un des bâtiments industriels de la société qui a sinistré l’ensemble d’un étage d’un bâtiment de 400 m2 dit bâtiment B dans lequel se trouvait au dernier étage le bureau de Mme [E]. Le fait que Mme [E] ait été déclarée éligible auprès du [11] est de nature à confirmer son exposition à des matériaux amiantés. La reconnaissance de la pathologie de Mme [E] au titre des maladies professionnelles confirme son exposition à des fibres d’amiante au sein des locaux de la société [8] étant rappelé que le seul facteur de risque connu de cette maladie est l’amiante et que le docteur [B] pneumologue et oncologue thoracique confirme que le travail dans des locaux contaminés par des produits amiantés peut favoriser la survenue d’un mésothéliome même après seulement 15 ans d’exposition. En conséquence le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition à l’amiante durant l’activité professionnelle est acquis. La présence d’amiante au sein des anciens locaux de la société [8] située [Adresse 6] est avéré ainsi que cela résulte d’un rapport réalisé par l’APAVE en 1997 qui a identifié la présence de fibres d’amiante de type chrysotile au sein d’un calorifugeage situé au deuxième étage de l’ancien laboratoire. Les calorifugeages présentaient un risque de diffusion massive de fibres d’amiante dans l’air par chocs, vibrations, mouvements d’air comme l’ouverture d’une porte et comme c’est le cas également pour les flocages ou les faux plafonds. En 2010 d’autres matériaux contenant de l’amiante ont été identifiés au sein du bâtiment B des anciens locaux de la société et plus spécifiquement des dalles de sol, des plaques ondulées et des conduits (rapport de repérage du 20 avril 2010 intégrant le rapport de l’APAVE de 1997). La présence d’amiante a également été confirmée à l’occasion du diagnostic technique amiante de 2016 qui constate la dégradation de certains matériaux. Un document du 25 octobre 2016 intitulé « curage désamiantage et démolition » confirme la présence de matériaux amiantés au sein des anciens locaux y compris dans le bâtiment B alors que des travaux de désamiantage étaient envisagés en 2016. Il est ainsi établi la présence de matériaux amiantés au sein des anciens locaux de la société avec notamment un risque d’amiante volatile particulièrement émissive en raison de la présence de calorifugeage auquel Mme [E] a été exposée depuis son embauche en 1999 jusqu’en 2017. 2 - Les rapports de repérage établissent la parfaite connaissance par l’employeur de l’existence de fibres d’amiante dans ses locaux depuis 1997. L’employeur aurait du avoir conscience des dangers auxquels il exposait sa salariée, au regard de l’interdiction de l’usage de l’amiante depuis le 1er janvier 1997 et de la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles en août 1945. 3 - l’employeur qui avait une parfaite connaissance de la présence d’amiante au sein de ses locaux et des risques consensuels sur la santé de son personnel n’a pris aucune mesure adéquate pour éviter la contamination de Mme [E] ainsi que le confirme M. [O] [D] ingénieur et expert agréé auprès de la cour d’appel de Lyon sur la question des polluants du bâtiment et spécialiste sur les questions d’amiante. Si la société [8] a fait procéder en juillet 1997 à la recherche d’amiante dans ses locaux, les opérations d’analyse se sont limitées à la recherche de présence d’amiante dans les faux plafonds, les flocages et les calorifugeages et aucune analyse complémentaire n’est intervenue concernant les conduits et les dalles de sol avant l’année 2005 alors que cette obligation existait depuis le décret de 2001. Le DTA de 2010 fait état de la présence de matériaux amiantées nécessitant la mise en œuvre d’un contrôle périodique à effectuer dans un délai maximal de 36 mois et aucun résultat d’évaluation n’est justifié au cours de la période 2013-2016. Le DTA de 2016 préconise à nouveau la simple mise en œuvre d’une évaluation périodique à échéance de 3 ans maximum pour les matériaux contenant de l’amiante. La société s’est contentée du strict minimum en matière de dispositifs de protection et n’a pas mis en œuvre les mesures de protection des zones dégradées. Elle n’a pas non plus retranscrit les résultats des évaluations périodiques au sein du DTA alors que les dispositions réglementaires l’imposent. Le rapport de l’APAVE établi en 1997 indique la présence d’un calorifugeage au deuxième étage de l’ancien laboratoire lieu dans lequel Mme [E] exerçait ses missions et la société [8] aurait dû faire vérifier l’état de conservation du calorifuge par un prestataire expert et professionnel. Le rapport de l’APAVE ne permet pas d’identifier les mesures qu’il convenait de mettre en œuvre et la société [8] est fautive en ce qu’elle s’est contentée d’un document parcellaire remis par l’APAVE non conforme à la réglementation en vigueur s’agissant d’obligations qu’elle ne pouvait elle-même ignorer. Les DTA ultérieurs en 2010 et 2016 ne note plus la présence du calorifuge ce qui peut laisser supposer sa suppression alors que conformément à la législation applicable, les travaux d’enlèvement de ce matériel amianté auraient dû apparaître au sein des documents. L’examen des DTA successifs montre que des cloisons ont été supprimées au sein des locaux mais la réalisation de ces travaux ne figure pas dans les fiches prévues de sorte que les obligations en matière de traçabilité ont été compromises par l’employeur. Il est ainsi établi la présence d’amiante au sein des locaux dans lesquels Mme [E] travaillaient ainsi que la dégradation de ses matériaux amiantés. Cependant l’identification du risque d’une potentielle exposition des salariés aux fibres d’amiante ne figure pas dans le DUER ce qui constitue un manquement grave de la société à son obligation de sécurité. Le 6 juillet 2014 un incendie s’est déclaré et a endommagé l’ensemble du premier étage du bâtiment B. La zone sinistrée est devenue particulièrement insalubre et dangereuse mais à aucun moment la société [8] n’a envisagé la mise en œuvre d’un plan durable de contournement des lieux ni des travaux de nature à permettre la réhabilitation du site garantissant la sécurité des salariés. La relocalisation des locaux n’a concerné que les salariés travaillant à l’étage détruit par l’incendie de sorte que Mme [E] a dû continuer son activité au deuxième étage et qu’elle a dû traverser le chantier sinistré pendant plus d’une année. Par ailleurs la mise en œuvre des mesures de la qualité de l’air suite à l’incendie n’a été réalisée que 2 mois après le sinistre. À la suite d’un sinistre tel qu’un incendie, il est indispensable de sécuriser le site en empêchant l’accès aux personnes non habilitées à travailler au contact de l’amiante et en procédant à une expertise complète des lieux de façon à repérer les sources potentielles d’émissions de fibres d’amiante. Si la société [8] a mis en œuvre des mesures d’empoussièrement à la suite du sinistre celles-ci ne peuvent être considérées comme étant probantes puisqu’elles ont été réalisées le 28 juillet 2014 alors que l’incendie date du 6 juillet et que ce délai peut être l’origine d’une ventilation des fibres d’amiante en dehors des bâtiments. Pour réaliser ces mesures la société [8] a fait le choix de ne pas mandater un opérateur certifié AFNOR et la société mandatée n’a pas respecté les méthodes prescrites pour effectuer les mesures d’empoussièrement concernant la simulation d’une activité humaine. Dans ces conditions la représentation des mesures effectuées n’est pas probante. Le refus par la société [8] de transmettre à Mme [E] les diagnostics actants la présence de particules d’amiante au sein des locaux de [Localité 12] ainsi que les procès-verbaux du CHSCT et du comité d’entreprise, ce qui l’a contraint à demander la désignation d’un expert, traduit un manquement de la société à son obligation de protection de la santé des salariés et d’information des risques encourus. Les ayants droits de Mme [E] sollicitent qu’il soit dit et jugé que la maladie professionnelle de cette dernière est du à la faute inexcusable de la société [8]. Ils demandent la fixation des préjudices personnels de Mme [E] au titre de l’action successorale comme suit : – réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7 969, 08 euros – réparation de la souffrance physique pretium doloris : 31 000 euros – réparation de la souffrance morale : 90 500 euros – réparation du préjudice esthétique : 2 000 euros – réparation du préjudice d’agrément : 31 000 euros – remboursement des dépassements des actes médicaux : 557, 50 euros. Ils sollicitent la fixation du préjudice moral de : – Mme [P], sœur de Mme [E] à la somme de 50 000 euros – Mme [F] [Z], sa mère à la somme de 30 000 euros – M. [A] [Z] , son père à la somme de 30 000 euros. Ils demandent le remboursement des frais funéraires de Mme [E] à hauteur de 1714 euros en application de l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale. Il rappelle que la caisse d’assurance-maladie devra procéder à l’avance de ces sommes. Le [11] expose que Mme [E] a saisi le fonds de son vivant et a accepté l’offre d’indemnisation suivante : - incapacité fonctionnelle : - arriéré de rente 7 969, 08 euros - rente trimestrielle 4 815, 75 euros (servie à compter du 1er janvier 2020) - souffrances morales 90 500 euros - souffrances physiques 31 000 euros - préjudice d’agrément 31 000 euros - préjudice esthétique 2 000 euros. Il fait valoir que le [11] qui a indemnisé Mme [E] est recevable dans son intervention et en ses demandes de fixation des majorations et indemnisations prévues par les articles L. 452 –1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il conclut à la recevabilité des demandeurs dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et à l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation des ayants droits au titre des préjudices personnels de Mme [C] [E] concernant son préjudice d’incapacité fonctionnelle, ses souffrances physiques, ses souffrances morales, son préjudice d’agrément et son préjudice esthétique. Il demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle dont était atteinte Mme [C] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8]. Il demande encore au Tribunal au titre des conséquences de la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de la maladie professionnelle de : - En cas de taux d’incapacité permanente inférieure à 100 % : Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [E] pendant la période ante mortem et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM à la succession de Mme [E]. - En cas de taux d’incapacité permanente est égal à 100 % avec un plafonnement du salaire réel de la victime : Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [C] [E] durant la période ante mortem et dire que la CPAM du Rhône devra verser cette majoration à sa succession. - En cas de taux d’incapacité permanente égal à 100 % sans plafonnement du salaire réel de la victime : Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452 – 3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM à la succession de Mme [E]. - En tout état de cause, dans l’hypothèse où une rente serait servie aux ayants droits par l’organisme de sécurité sociale : Fixer à leur maximum les majorations des rentes servies, le cas échéant aux ayants droits de la victime en application de l’article L. 452 – 2 du code de la sécurité sociale et dire que ces majorations leur seront directement versées par l’organisme de sécurité sociale. - Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [E] comme suit : - souffrances morales 90 500 euros - souffrances physiques 31 000 euros - préjudice d’agrément 31 000 euros - préjudice esthétique 2 000 euros total : 150 4500 euros Dire que la CPAM du Rhône devra verser cette somme au [11] créancier subrogé en application de l’article L. 452 – 3 alinéa 3 du CSS. Condamner la société [8] à payer au [11] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC. La société [8], spécialisée dans la fabrication d’articles de sport de raquettes, expose que : - En application des dispositions des articles L. 452 –1, L. 452 – 3, L. 434 – 8 et suivants du CSS, les frères et sœurs de la victime qui ne sont pas des ayants droits au sens du code la sécurité sociale ne peuvent pas demander la réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur. En conséquence Mme [Y] [P], sœur de Mme [C] [E], n’a pas qualité pour agir et sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice moral sera déclarée irrecevable. - Les ayants droits de la victime indemnisée à 100 % par le [11] de son vivant ne peuvent prétendre à un complément d’indemnisation au titre de l’action successorale. - Elle conteste le caractère professionnel de la maladie aux motifs suivants : ▸Absence de preuve d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein la société ensuite de l’incendie : La société ne manipule pas d’amiante ni de produits susceptibles d’en contenir quelque soit les postes alors par ailleurs que les fonctions de Mme [E] sont d’ordre purement administratif. Le courrier de Mme [E] du 23 juillet 2020 ne fait état que de suppositions et aucune exposition à l’inhalation de poussières d’amiante au sein la société n’est rapportée. ▸Preuve de l’absence d’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante en suite de l’incendie : La société rapporte la preuve que des mesures d’empoussièrement amiante ont été réalisées après l’incendie le 28 juillet 2014 dont il résulte qu’aucune fibre d’amiante n’a été comptée et le rapport de mesure de qualité de l’air est exclusif de toute éventuelle exposition à l’amiante. Par ailleurs il est apparu qu’au moment de l’incendie en juillet 2014, Mme [E] travaillait au sein du bâtiment K situé à l’opposé du bâtiment B puisqu’elle n’a rejoint les bureaux du bâtiment B au deuxième étage qu’à compter du printemps 2016 et que du mois d’août 2015 au printemps 2016, elle travaillait au sein de locaux loués par la société situés [Adresse 4]. ▸Sur la période d’exposition retenue par l’enquête administrative : L’enquête administrative retient comme durée d’exposition la période du 6 juillet 2014 au 7 juin 2017. La maladie de Mme [E] a été diagnostiquée en août 2019 soit un temps de latence entre la première exposition retenue et le développement du mésothéliome de 5 ans alors que celui-ci est rarement inférieur 20 ans et souvent de l’ordre de 30 à 40 ans. ▸Sur l’absence d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante antérieurement à l’incendie : L’amiante présente un risque pour la santé des personnes lorsque les fibres se détachent des matériaux et se propagent dans l’air ambiant. Il existe de très nombreux bâtiments construits avant 1997 dont les matériaux contiennent de l’amiante mais cette seule présence n’est pas dangereuse pour la santé ainsi que le rappelle l’agence régionale de santé. La société [8] était propriétaire et occupait jusqu’en 2017 des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 14] et les salariés étaient répartis sur plusieurs bâtiments. Conformément à son obligation elle a mandaté la société [9] afin d’établir un rapport de repérage étendu aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. Ce rapport a été réalisé le 25 mai 2010 et a repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans certaines parties des locaux. Un dossier technique amiante ainsi qu’une fiche récapitulative ont été établis et l’ensemble de ces éléments confirment l’absence de risque d’inhalation de poussières d’amiante. Mme [E] soutient avoir travaillé au sein du deuxième étage du bâtiment B et qu’il a été relevé qu’une dalle de sol situé dans un dégagement contenait de l’amiante. Cependant l’expert a considéré qu’elle était en bon état et qu’il n’y avait aucune nécessité de l’enlever. Un nouveau diagnostic amiante a été réalisé le 22 janvier 2016 par le groupe [13] dont il est ressorti que l’état de la dalle de sol précité n’était pas dégradé, que son risque de dégradation est faible et que le type de recommandation consiste en une évaluation périodique. Il en résulte que la société [8] à respecter son obligation de procéder à la réalisation d’un diagnostic amiante sans qu’un risque ne soit identifié pour la santé des salariés quels que soient les bâtiments diagnostiqués et les ayants droits ne peuvent raisonnablement soutenir que Mme [E] aurait été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante quelque soit la période. ▸Sur l’origine non professionnelle du mésothéliome : Le professeur [S] [L], pneumologue, a été sollicité dans le cadre du contentieux prud’homal afin d’apporter son éclairage sur l’existence ou non d’un lien de causalité à travers les éléments produits tant par la partie demanderesse que par la société [8] et il conclut que l’ensemble des éléments et notamment les données récentes de Santé Publique France plaident fortement contre une origine professionnelle du mésothéliome de Mme [E]. Il rajoute que les résultats d’analyse montrent clairement que Mme [E] n’a pas été exposée à la présence de fibres d’amiante dans l’air durant les 20 ans pendant lesquels elle a été employé chez [8] et que les matériaux contenant ces fibres au sein la société sont restés dans un bon état et au minimum dans un état non susceptible de libérer les fibres dans l’air lors de la dernière inspection de 2016. Si en 1997, il a été noté un calorifugeage avec un cordon d’amiante dans l’ancien atelier avant qu’il ne soit totalement transformé en bureau et si le retrait du cordon d’amiante aurait dû être documenté, une chose est certaine: c’est qu’il n’était plus présent dans les locaux après les travaux de transformation de l’ancien atelier en bureau précédant l’embauche de Mme [E] et qu’il n’a donc pas pu contaminer cette dernière. - Sur l’absence de faute inexcusable La société [8] qui n’est pas concernée par les travaux visés au tableau 30 et 30 bis, a régulièrement fait effectuer des rapports de repérage étendus aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante et plus particulièrement suite à l’incendie. Aucun de ces documents n’a jamais fait état d’un risque d’inhalation de poussières d’amiante pour les salariés de la société, l’unique recommandation consistant à réaliser une évaluation périodique et non à exiger le retrait des matériaux. Il en résulte qu’il n’est pas établi que la société [8] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [E]. Aucun des manquements allégués n’est établi alors que les contrôles périodiques réalisés en 2010 et 2016 s’agissant des dalles plastiques ne recommandent que la réalisation d’une simple évaluation périodique de sorte que l’absence de contrôle en 2013 ne peut être retenue. Le calorifuge contenant de l’amiante retrouvé en 1997 se situait au deuxième étage d’un laboratoire non utilisé servant au stockage ; ce local a été transformé en bureau et il n’est pas surprenant que le document technique amiante ne fasse plus référence à ce seul calorifuge étant précisé que la société ne peut être tenue pour responsable de la rédaction de la grille d’évaluation réalisée par la société [7]. Il résulte des documents techniques amiante de 2010 et 2016 que la seule dalle repérée au deuxième étage du bâtiment B contenant de l’amiante n’était pas dans un état dégradé si bien qu’il n’y avait pas de risque identifié pour la santé des salariés ; que les D.T.A. n’ont jamais préconisé d’actions correctives mais uniquement des évaluations périodiques compte tenu de l’absence de risque d’émission dans l’air de fibres d’amiante volatile. L’incendie qui s’est déclaré le 6 juillet 2014 n’a concerné que le premier étage du bâtiment B et la société [8] a immédiatement pris les mesures destinées à protéger les salariés en organisant le transfert de leur lieu de travail et en diligentant les expertises adéquates qui n’ont pas retrouvé de fibres d’amiante dans l’air même après le stress important pour les matériaux de l’incendie. La société [8] conclut au débouté des demandes et à titre infiniment subsidiaire demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes indemnitaires et de débouter le [11] de ses demandes au titre de la majoration des rentes et de l’indemnité forfaitaire. Elle demande également au tribunal de surseoir à statuer en ce qui concerne l’action récursoire la CPAM dans l’attente de la décision à intervenir concernant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse de cette reconnaissance demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 20 février 2011 L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 1er mars 2019, faisant valoir que l’exposition à l’amiante de Mme [E] n’est pas établie. Le certificat médical initial fait état d’un mésothéliome pleural tableau n° 30. Il y a lieu tout d’abord de rappeler que la prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle et son indemnisation par le [11] ne peuvent suffire à établir le caractère professionnel de la maladie à l’égard de la société [8]. Le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoit au titre des conditions pour le mésothéliome malin primitif, un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et la réalisation de travaux de pose et dépose de calorifugeage, d’équipements d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Il ne peut être discuté que Mme [E] qui exerçait un travail d’assistante commerciale n’accomplissait pas les travaux prévus par le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que la société [8] qui est spécialisée dans l’équipement de sport de raquettes n’usine pas et n’utilise pas d’amiante dans le cadre de son activité. Mme [E] ne peut en conséquence bénéficier de la présomption prévue par les tableaux des maladies professionnelles et il appartient aux demandeurs d’établir que Mme [E] a été effectivement exposée à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. La caisse a diligenté une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection et reprenant les dires de l’assurée, retient une période d’exposition entre le 6 juillet 2014 (date d’un incendie accidentel survenu au sein du 1er étage bâtiment B de la société) et le 7 juin 2017. Mme [E] évoque ainsi comme étant à l’origine de sa maladie, le fait qu’elle a du, au milieu de l’année 2014, traverser pendant plusieurs mois le chantier du 1er étage sinistré par un incendie et qui était à l’air libre, pour rejoindre son bureau situé au 2ème étage. La société [8] verse au débat les attestations de plusieurs salariés de la société dont celle de Mme [R] qui déclare avoir 30 ans d’ancienneté dans la société en qualité d’ assistante commerciale et avoir travaillé avec Mme [E] dans des locaux très proches puisqu’elles accomplissaient le même travail. Mme [R] déclare qu’elle a travaillé dans différents lieux sur le site au fur et à mesure des embauches liées à la dynamique de l’entreprise. Elle précise que lorsque l’incendie s’est déclaré le 6 juillet 2014, elle travaillait avec Mme [E] dans un bureau situé à l’opposé du bâtiment sinistré et non pas dans le bâtiment B; qu’au printemps 2016 leur service a déménagé dans un immeuble neuf au [Adresse 4] et le service commercial a rejoint le siège seulement au printemps 2016 dans le bâtiment B de l’usine au deuxième étage jusqu’à leur départ pour [Localité 18] en avril 2017. Le directeur commercial M.[T] et M.[V] directeur [15], confirment que l’équipe commerciale France était bien localisée au bâtiment K dans le même bâtiment que la direction générale lors de l’incendie qui s’est déroulé en juillet 2014. Il résulte par ailleurs du rapport de synthèse des mesures d’empoussièrement amiante réalisées le 28 juillet 2014 suite à cet incendie, une absence totale de fibres d’amiante et les critiques portées par les ayants droits de Mme [E] concernant la méthode employée pour mesurer l’empoussièrement en raison de l’absence de simulation d’occupation humaine à supposer que la circulation de l’air ait été insuffisante, ce qui n’est pas démontrée, outre la localisation de son bureau ne permettent pas de retenir que Mme [E] a été effectivement exposée à l’inhalation de fibres d’amiante suite à cet incendie. Les mesures d’empoussièrement représentatives de la situation post incendie permettent de retenir que Mme [E] n’a pas été exposée à des fibres d’amiante dans ce contexte. Les ayants droits de Mme [E] font valoir dans le cadre de la procédure que cette dernière a été exposée à l’inhalation de fibres d’amiante depuis son embauche dès lors que le bâtiment comportait des éléments amiantés. Ils relèvent ainsi la présence en 1997 d’un calorifuge situé dans l’usine au deuxième étage de l’ancien laboratoire, qui n’apparaît plus dans les rapports de repérage ou D.T.A. ultérieurs. Il n’est pas justifié que ce calorifuge était situé dans les locaux occupés effectivement par Mme [E] étant rappelé que la société [8] occupait plusieurs bâtiments dénommés A à K et que les lieux de travail de Mme [E] ont changé dans le temps ainsi qu’en atteste Mme [R]. Il y a lieu de rappeler que Mme [E] a intégré la société en 1999 ; que l’enlèvement du calorifuge n’est pas discuté par les parties et il ne peut être retenu au vu de ces éléments une exposition avérée aux poussières d’amiante. La société [8] a fait réaliser plusieurs diagnostics de repérage de produits amiantées en 2010 et en 2016 qui ont conclu à la présence de dalles de sol qui pour certaines avaient un état dégradé notamment dans la salle informatique et dans le sous-sol contenant les archives mais qui préconisent en 2010 et 2016 uniquement un contrôle périodique de l’état de conservation ce qui ne permet pas d’établir l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de Mme [E]. Il y a lieu en conséquence en l’absence de preuve d’exposition de Mme [E] au risque d’inhalation de poussières d’amiante de faire droit à la demande de la société [8] au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie et de débouter les consorts [P] [Z] de l’intégralité de leur demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE les consorts [P] [Z] de l’intégralité de leur demandes. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. LAISSE les dépens à la charge des consorts [P] [Z]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980993b60c111a421b8f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA