Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980994b60c111a421b8f14
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [W] [N] C/ S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] N° RG 14/00446 - N° Portalis DB2H-W-B66-S5NQ DEMANDEUR Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1027 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Notification le : Une copie certifiée conforme à : [W] [N] S.E.L.A.R.L. [3] , es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] CPAM DU [Localité 9] la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Une copie certifiée conforme au dossiier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [10] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 4 mars 2014 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 28 septembre 2011 concernant M. [W] [N]. M. [W] [N] a saisi le tribunal le 16 juillet 2014 d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle du 28 septembre 2011. Par jugement du 8 avril 2019 le tribunal a ordonné la jonction des procédures et la saisine d’un second CRRMP. Le CRRMP de [Localité 4] conclut dans son avis du 21 avril 2022 que la maladie dont M. [N] souffre a pu être essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime. M. [N] qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle expose avoir subi un harcèlement sur son lieu de travail alors qu’il était agent de quai et investi de fonctions représentatives du personnel ; qu’il subissait ainsi de multiples brimades et insultes en parallèle de sanctions injustifiées ainsi qu’une charge de travail plus importante que ses collègues entraînant une détresse psychologique et la suspension de son contrat de travail à compter du 28 septembre 2011. Il sollicite que soit ordonnée une expertise avant-dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices et la majoration de la rente au taux maximum. La SELARL [7] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite que soit déclaré l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N]. Elle conclut à titre subsidiaire au débouté de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et demande à titre infiniment subsidiaire que la mission de l’expert soit limité aux postes de préjudices qu’elle énumère. Elle conclut au débouté de la demande tendant à fixer au passif de liquidation judiciaire de la société, l’ensemble des préjudices personnels de M. [N]. La CPAM du [Localité 9] n’a pas conclu avant la clôture des débats à l’audience du 5 juillet 2024. demande au tribunal de confirmer l’opposabilité de la prise en charge la maladie professionnelle de M. [N] à la société [10]. Elle demande également de prendre acte du fait que la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de faute inexcusable et que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, il soit dit et jugé que la caisse procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] [N] employé depuis juillet 1997 en qualité d’agent de quai au sein de la société [10] a souscrit le 9 mai 2012 une déclaration de maladie professionnelle relative à une « pathologie anxio-dépressive relationnelle majeure » et a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 28 mai 2011 faisant état d’une « pathologie anxio-dépressive réactionnelle à un harcèlement professionnel. Suivi régulier CMP +++ » nécessitant 7 mois d’arrêt de travail. Informée de la déclaration de maladie professionnelle, la société [10] a immédiatement formulé un courrier de réserves aux termes duquel elle conteste le caractère professionnel de la maladie en expliquant que suite à une erreur commise dans le cadre de son travail, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire qui s’est tenu le 14 septembre 2011 et qui a abouti à un avertissement ; que n’ayant pas apprécié cet avertissement il a insulté un de ses collègues et son responsable N+1 puis a nié avoir tenu ces propos ; qu’il a, à nouveau, été sanctionné par un avertissement pour ces faits le 7 novembre 2011 ; que les 2 avertissements adressés en plus de 14 ans d’ancienneté professionnelle dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, ne peuvent constituer des agissements répétés de harcèlement moral. La société [10] a joint à ce courrier de réserves les courriers adressés à M. [N] et celui adressé par ce dernier à la société en réponse au dernier avertissement. Le médecin-conseil a précisé que M. [N] présentait bien la pathologie décrite sur le certificat médical, que l’affection n’était pas répertoriée sur l’un des tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisionnelle était estimée supérieure ou égale à 25 %. Deux CRRMP se sont prononcés en faveur de la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [N] et son activité professionnelle et la CPAM du [Localité 9] a pris en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle. L’état de M. [N] a été consolidé le 7 octobre 2013 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 24 %. Sur la contestation du caractère professionnelle de la maladie La société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie au motif qu’il n’est pas établi que M. [N] ait été victime de pressions ou d’accusations erronées. M. [N] a expliqué à l’agent enquêteur de la caisse que suite à son refus de rédiger une attestation disculpant son supérieur hiérarchique M. [H] au sujet d’une affaire de vol de palettes, ce dernier, en mesure de rétorsion, lui a donné les plus gros chargements et réceptions de la nuit pour lui reprocher ensuite de finir son travail en retard et de faire partir les camions tardivement ; que le nouveau responsable d’exploitation de nuit nommée le 1er mars 2010 : M. [M] favorisait certains salariés au détriment d’autres dont il était ; que la pression s’est accentuée, ce qui a été la cause le 31 août 2011 d’une erreur de chargement qu’il a rectifié mais le camion est parti en retard et cela lui a valu un avertissement prononcé le 16 septembre 2011; qu’il a ensuite été accusé à tort d’insultes envers M. [C] et M. [H] ; que le 27 septembre 2011, il a été convoqué par M. [F] (directeur) pour des explications au sujet du retard d’un camion de la veille et a expliqué que les documents de chargement ne lui avaient pas été donnés ; que M. [M] et M. [H] se sont relayés ensuite pour l’accabler jusqu’à son arrêt de travail le 28 septembre 2011 pendant lequel il recevait plusieurs lettres recommandées et avertissement. Si le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP, il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM du [Localité 9] dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [N] que : -M. [T] , agent de quai de nuit, atteste avoir constaté que M. [N] subissait un harcèlement voulu de la part de sa hiérarchie (M. [M]), qu’il avait été convoqué à 3 reprises en l’espace d’une heure et qu’il lui était confié une charge de travail excessive par rapport aux autres collègues de travail. -M. [I], agent de quai, atteste avoir constaté à son retour de vacances de l’été 2009 un changement d’attitude de la part de M. [H] à l’égard de M. [N] alors que ce dernier venait de refuser de fournir un courrier attestant que M. [H] n’était pas impliqué dans le vol de palettes Europe ; que M. [H] lui donnait les plus gros chargements et lui reprochait, de manière injuste , le départ tardif des camions ; que M. [N] n’était pas traité comme les autres les employés de la société. -M.[K], salarié au sein de la société [10] atteste que M. [H] avait l’habitude de crier et d’insulter les agents de quai, que M. [N] était souvent prédéterminé au chargement les plus difficiles et devait subir les pressions et brimades de M. [H] qui lui reprochait le départ tardif des camions alors que M. [N] ne faisait que respecter le protocole de chargement c’est-à-dire l’obligation de recontrôler la marchandise (contrôle et comptage) afin qu’il n’y ait pas d’erreur. – le courrier établi par M. [V] [S] préventeur sécurité du 17 janvier 2011 à l’attention du directeur de la société fait état de soucis de management sérieux à savoir que : le chef de quai de nuit ( M.[M]) est desservi par un tempérament trop fougueux et ses préférences pour certains de ses collaborateurs sont trop marquées alors qu’il ignore parfois les demandes des autres, tout aussi méritants. Il met trop souvent la pression pour des raisons pas toujours évidentes. Les agents de quai de nuit demandent un peu plus d’équité et de considération. Il s’agit de remettre un peu de clarté dans le processus de management. Il faut définir la politique de sanctions pour qu’elle soit plus juste et mieux adaptée. Il faut également lancer le chantier d’évaluation individuelle annuelle. – Dans une attestation M. [V] [S] évoque un management trop directif et injuste. M. [V] a alerté de l’inspection du travail sur des problèmes graves et a été licencié par la suite. – M. [B] (conducteur routier - délégué syndical [6]) déclare dans son audition que M. [M] (responsable exploitation de nuit) parle avec mépris aux agents de quai et les insulte et atteste M. [C] lui a dit avoir subi des pressions pour attester contre M. [N] . Il déclare également que depuis l’erreur de chargement de palettes M. [M] a mis la pression sur M. [N] et ne l’a plus lâché; il manifestait une volonté de le licencier et de le détruire. – Lors de son audition l’enquêteur a noté un lapsus de la part de M. [M] qui a parlé « de son règne » pour parler de son poste. – Suite à son erreur de chargement M. [N] a perdu la totalité de la prime qualité alors qu’il n’aurait dû perdre que la prime de la semaine considérée. – Les horaires de travail de M. [N] ont été modifié sans son consentement ce qui a été justifié par M. [M] du fait des retards de départ. – M. [B] atteste que M. [H] et M. [C] subissent des pressions de la part de M. [M] et ne sont pas libres de leur parole ce que confirme l’enquêteur qui note que ces 2 salariés étaient très réticents à aborder le management de M. [M] et que leurs déclarations paraissaient contraintes et préparées. Le docteur [Y] [A], médecin du travail, fait part dans son avis adressé à la CPAM dans le cadre de l’enquête, des difficultés importantes dans l’entreprise avec des pressions, des chantages envers les salariés et des licenciements nombreux, elle-même ayant été insultée par la direction. Elle confirme que la pathologie de M. [N] est en lien avec son travail au sein l’entreprise [10]. Le médecin du travail note ainsi dans le dossier médical de M. [N] que ce dernier est employé chez [10] depuis 13 ans ; que tout se passait bien jusqu’à il y a 2 ans ; qu’il y a eu un changement de comportement des responsables après le départ du précédent directeur et du responsable de formation ; qu’il a reçu de fausses accusations pour le faire virer et que depuis 2 mois il reçoit un recommandé par semaine. L’inspection du travail interrogé par la CPAM a également déclaré que depuis que M. [N] avait assisté un salarié lors d’un entretien, ce dernier avait subi des sanctions comme la modification de ses horaires de travail ; que d’autres salariés avaient des problèmes relationnels avec M. [M] et qu’il avait fallu que la Direccte intervienne pour que les institutions représentatives du personnel soient mises en place et pour le licenciement de représentants du personnel. La Cour d’Appel de Lyon a annulé l’avertissement disciplinaire notifié à M. [N] le 7 novembre 2011 concernant des accusations d’avoir insulté M. [C] et M. [H] dans le cadre du travail, estimant que les faits reprochés n’étaient pas suffisamment établis. Il résulte de la prescription médicale initiale que M. [N] a été victime d’une grave pathologie anxio-dépressive réactionnelle à un harcèlement professionnel selon le médecin prescripteur ayant nécessité un suivi régulier dans un centre médico psychologique. Il est également établi l’absence de tout fait ou événement intercurrent et de tout état pathologique antérieur ou affection psychopathologique intercurrente. Il y a lieu en conséquence au vu l’ensemble de ces éléments de retenir que la maladie dont M. [N] souffre a un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein la société [10] et de débouter cette dernière de sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. La victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de cette obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l’employeur, sans que les manquements revêtent nécessairement un caractère de gravité exceptionnelle, l’employeur ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’à la condition de démontrer qu’il n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger et avait pris toutes les mesures nécessaires de nature à préserver le salarié du danger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont souffre le salarié et il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. En application des dispositions de l’article L. 4121 –1 du code du travail l’employeur à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendres à l’amélioration des situations existantes. Il lui incombe dès lors d’évaluer les risques y compris psychosociaux et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Dans son avis concernant la maladie professionnelle de M. [N], le médecin du travail confirme les difficultés importantes dans cette entreprise avec des pressions et des chantages envers les salariés et des licenciements nombreux pour conclure que la pathologie de M. [N] est directement lien avec son travail dans l’entreprise. La société ne justifie ni de l’évaluation des risques psychosociaux ni des mesures mises en place pour leur prévention alors par ailleurs qu’il est établi qu’elle avait été alertée par M. [V] [S] en sa qualité de responsable de la formation et de la sécurité de l’agence de transport de marchandises [10] sur des comportements particulièrement problématiques des chefs de quai et notamment du chef de quai de nuit : M. [M] qui exerçait une pression extrême sur les employés et pratiquait un management directif et injuste qu’il qualifie de malsain et indigne. Les témoignages recueillis lors de l’enquête de la caisse établissent que M. [N] qui avait une ancienneté de 13 ans dans la société sans conflit avec l’employeur, a été directement victime de ce management délétère intervenu à la suite d’un changement de dirigeant, dés lors qu’on lui confiait désormais régulièrement les tâches les plus difficiles, qu’on lui faisait des reproches incessants et injustifiés, qu’on lui a changé ses horaires de travail en mesure de rétorsion pour finir par multiplier peu de temps avant son arrêt maladie les lettres recommandées et les avertissements. Il y a lieu au vu l’ensemble de ces éléments de dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [N]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital. En l’espèce, compte tenu des circonstances, M. [N] n’a pas commis une telle faute et la rente versée doit être majorée au taux maximum. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [N], sans qu’il ne soit nécessaire pour ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au mandataire ad hoc de la société [10] La société [10] argumente essentiellement sa demande d’inopposabilité sur l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie et sur l’absence de démonstration d’un quelconque harcèlement à l’égard de M. [N] au sein de la société. Il y a lieu de rappeler qu’en toute hypothèse qu’au vu de l’audition des supérieurs hiérarchiques de M. [N] et de la position de l’employeur manifesté dans le courrier de réserves que l’enquête a bien été diligentée au contradictoire de l’employeur contrairement à ce qu’indique l’administrateur ad hoc dans ses écritures. Le lien direct et essentiel entre la maladie de M. [N] et son travail étant établi au vu des développements supra, la société [10] doit être déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge la maladie professionnelle de M. [N]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE la demande de M. [W] [N] recevable. DÉBOUTE la société [10] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 28 septembre 2011. DIT et juge que la maladie professionnelle de M. [N] diagnostiquée le 28 septembre 2011 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. MAJORE la rente attribuée à M. [N] au taux maximum prévu par la loi. AVANT-DIRE droit sur l’indemnisation : ORDONNE une expertise médicale de M. [N]. DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [P] CHS [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : -se faire communiquer le dossier médical de M. [W] [N], -examiner M. [N], -détailler les blessures provoquées par la maladie professionnelle diagnostiquée le 28 septembre 2011, -décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle diagnostiquée le 28 septembre 2011 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, -indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, -indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, -dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, - dire si M. [W] [N] subit, du fait de la maladie professionnelle, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux. -dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, -dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, -donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, -évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie professionnelle, -évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle, -évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie professionnelle, -évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle, -dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, -dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, -dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980994b60c111a421b8f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA