Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980994b60c111a421b8f1a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat N° RG 23/01906 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSW DEMANDERESSES Madame [V] [H] épouse [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) Madame [S] [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) Madame [D] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) Madame [L] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demeurant [Adresse 1] (RHÔNE) représentés par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2586 DÉFENDERESSE S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service ntentieux général [Localité 3] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [V] [H] épouse [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O] [S] [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure S.A. [6] CPAM DU RHONE Me Valéry ABDOU, vestiaire : 2 la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 2586 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [V] [H] épouse [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O] [S] [O], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [D] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [O] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [O], représentée par Madame [V] [H], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [O] employé par la société [6], en qualité d’opérateur amiante, depuis le 15 octobre 2012 a été victime d’un accident du travail le 4 mai 2017. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 mai 2017 mentionne au titre des circonstances de l’accident survenu le 4 mai 2017 à 2 heures : « déposait des faux plafond à l’aide d’une nacelle – le salarié se serait penché pour couper des tiges filetées de maintien du faux plafond et il aurait basculé – chute de hauteur » M. [O] a été pris en charge le même jour à l’hôpital [5] et le certificat médical initial établi le 4 mai 2017 fait état de: « tête plaie ». La CPAM du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées guéries le 14 mai 2017. M. [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 30 octobre 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail. Il est décédé le 15 mars 2019 et ses ayants droits en la personne de son épouse et ses 3 filles ont repris l’instance. Elles exposent que M. [O] ne portait pas de casque ni d’équipements de protection contre une éventuelle chute le jour de l’accident et qu’une enquête de l’inspection du travail a mis en avant de graves manquements de l’employeur dans la protection de la santé du salarié ; que par ordonnance du 4 juin 2018 le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République et acceptée par la société [6] à savoir une amende délictuelle de 20 000 euros pour des faits de mise à disposition de travailleurs d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en l’espèce une nacelle élévatrice inadaptée à la configuration du chantier d’une part et un masque respiratoire incompatible avec le port de casque de chantier d’autre part. Elles relèvent que l’inspection du travail a pu noter que l’incompatibilité entre le masque et le port du casque incombe à la négligence de l’employeur qui n’a pas vérifié l’adéquation entre ces 2 équipements de protection et que la nacelle n’était pas adaptée au travail à réaliser alors que l’employeur a l’obligation en application des dispositions de l’article R. 4321 –1 du code du travail : de mettre à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité et en application des dispositions de l’article R. 4321 – 2 du code de travail : de choisir les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail en tenant compte des caractéristiques de l’établissement susceptibles d’être à l’origine de risques lors de l’utilisation de ces équipements. Ils sollicitent la majoration de la rente servie par la caisse au taux maximum, l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, l’organisation avant-dire droit d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice de M. [O] outre le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [6] répond qu’elle avait mis à disposition du salarié un casque de protection et fait valoir qu’elle ignorait l’inadéquation du casque avec le masque de protection contre l’amiante de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle note également qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dépendant d’une intervention humaine par nature imprévisible à savoir le fait que M. [O] s’est penché par-dessus la rambarde pour découper la tige filetée. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement dès lors qu’elle avait remis des équipements de protection individuelle au salarié et qu’il n’est pas justifié qu’elle n’a pas rempli son obligation de formation en l’état de l’enquête réalisée par l’inspection du travail. Elle expose, à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires des ayants droits de M. [O] qu’il ne peut être obtenu une majoration de rente sans démontrer que la caisse a attribué un taux d’IPP à M. [O]. Elle rappelle que seuls les chefs de préjudice complémentaires non couvert par le livre 4 dont les ayants droits auront démontré l’existence pourront être indemnisés. Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’indemnité provisionnelle et que la demande formée au titre de l’article 700 du CPC soit ramenée à de plus justes proportions. La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. M. [O] employé par la société [6] depuis le 15 octobre 2012 en qualité d’opérateur amiante, a été victime le 4 mai 2017 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle dans les circonstances suivantes : alors qu’il était occupé à découper des tiges filetées soutenant le faux plafond d’un magasin, il s’est penché pour couper un câble et a chuté de la nacelle d’une hauteur d’environ 2 mètres, la tête la première sur le carrelage. Il a été victime d’un traumatisme crânien cervical et d’une plaie frontale droite suturée. L’inspection du travail a retenu l’existence de plusieurs manquements aux dispositions du code du travail commis par l’employeur à savoir que : - M. [O] ne portait pas le casque qui lui avait été remis pour prévenir le risque de chute au motif qu’il était incompatible avec le masque de chantier qu’il devait également porter contre le risque amiante ; - la nacelle mise à disposition de M. [O] pour réaliser le travail commandé était située trop loin de la tige à découper ce qui l’a obligé à se pencher par-dessus la rambarde et à entraîné sa chute. En application des dispositions de l’article R. 4321 – 4 du code du travail : « l’employeur met à la disposition des travailleurs en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » En application des dispositions de l’article R. 4321 –1 du code du travail : « l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaire, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. » En application de l’article R. 4321 – 2 du code du travail : « l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques des établissements susceptibles d’être l’origine des risques lors de l’utilisation de ces équipements ». Il résulte des constatations de l’inspection du travail que la société [6] a commis plusieurs manquements à ses obligations en ne fournissant pas à M. [O] un casque compatible avec le masque qu’il devait nécessairement porter pour le protéger du risque amiante et en mettant à sa disposition un équipement de travail à savoir une nacelle qui était inadaptée au travail à réaliser puisqu’elle engendrait des risques de chute alors que le salarié devait se pencher par-dessus la rambarde pour réaliser son travail. Selon ordonnance d’homologation du 4 juin 2018, la société [6] a reconnu les infractions qui lui étaient reprochées à savoir la mise à disposition de travailleurs d’un équipement de travail ne permettant pas la préservation de sa sécurité en l’espèce la mise à disposition d’une nacelle élévatrice inadaptée à la configuration du chantier d’une part et la mise à disposition d’un masque respiratoire incompatible avec le port d’un casque de chantier d’autre part et a accepté la peine proposée par le Procureur de la République. L’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur avait connaissance du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident. L’accident du travail dont M. [O] a été victime le 4 mai 2017, consistant en une chute d’une hauteur de 2 mètres d’une nacelle sur laquelle il travaillait alors que cet équipement était inadapté à la configuration du chantier et qu’il ne disposait pas d’un équipement de protection individuelle à savoir un casque de chantier compatible avec le masque respiratoire qu’il devait également porter, est au vu de l’ensemble de ces éléments, imputable à la faute inexcusable de La société [6]. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable M. [O] a été déclaré guéri le 14 mai 2017 des lésions prises en charge au titre de l’accident du 4 mai 2017. En l’absence de taux d’IPP fixée, aucune majoration de capital ou de rente ne peut être ordonnée. Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale sur pièces est nécessaire pour évaluer les préjudices de M. [O]. Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [O], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision au vu des seules pièces médicales versées. Sur les autres demandes L’équité commande qu’il soit alloué aux ayants droits de M. [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale. Elle pourra procéder au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur. Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en l’état de la mesure d’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort. DIT que l’accident du travail dont M. [U] [O] a été victime le 4 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. AVANT-DIRE droit sur l’indemnisation : ORDONNE une expertise médicale sur pièces. DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [X] [Adresse 2] Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer le dossier médical de M. [U] [O], - détailler les blessures provoquées par l’accident du 4 mai 2017, - décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 4 mai 2017 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne, - dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux , - dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la promotion professionnelle, - évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, - évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident, - évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident, - évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident, - donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer, - dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ; DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties. DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et pourra recouvrer directement auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance. DONNE acte à la CPAM du Rhône qu’elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise directement auprès de l’employeur. CONDAMNE La société [6] à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. RÉSERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC et larticle 700 du CPC soit ramenée à de plus just
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980994b60c111a421b8f1a
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