Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66980994b60c111a421b8f1d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Juillet 2024 Florence AUGIER, présidente Flore MAUNIER, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 06 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Juillet 2024 par le même magistrat Monsieur [I] [C] [X] C/ S.E.L.A.R.L. [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] N° RG 21/00357 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VT6J DEMANDEUR Monsieur [I] [C] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE LA SELARL [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée, CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : [I] [C] [X] S.E.L.A.R.L. [4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] LA SELARL [4] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] CPAM DU RHONE la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [I] [C] [X] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [C] [X] , salarié de la société [3] en qualité d’agent de sécurité depuis le 24 novembre 2018 a été victime d’un accident de travail le 27 avril 2019. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 juin 2019 mentionne au titre d’un accident survenu le 27 avril 2019 à 03h30 : “agent de sécurité privée – séparation d’une altercation entre clients de l’établissement – couteau”. Le certificat médical initial du 29 avril 2019 mentionne au titre des constatations médicales : « plaie face antérieure de cuisse droite ». Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er septembre 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % porté à 7 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mars 2023. M. [X] a saisi la CPAM d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2020. M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 24 février 2021 aux fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 avril 2019 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [3]. Il expose que dans la nuit du 27 au 28 avril 2019 alors qu’il exerçait son emploi de surveillance et de gardiennage au sein d’une discothèque, il a du intervenir pour séparer les protagonistes d’une bagarre et a été victime de 2 coups de couteau : un à la cuisse droite et un à l’épaule droite ; qu’il a du subir une intervention chirurgicale sur son fémur droit et a été victime suite à son agression d’un état de stress post-traumatique. Il invoque au titre de la faute inexcusable de l’employeur l’absence de mise à disposition de moyens humains en nombre suffisant et l’absence de mise à disposition de matériel adéquat de type raquette électronique permettant de détecter les objets dangereux portés par les clients de la discothèque ; que d’ailleurs ce type de matériel a été mis en place en août 2019 soit postérieurement à l’accident dont il a été victime. Il fait sommation aux organes de la procédure collective de la société [3] de verser aux débats le document unique d’évaluation des risques professionnels et le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il invoque en l’absence de production de ces documents le manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels et fait valoir que ce dernier n’a pas non plus rempli son obligation de formation à la sécurité alors qu’il ne pouvait ignorer les risques encourus et l’absence de toute mesure de prévention. Il sollicite en conséquence la majoration au maximum du capital versé et la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail. Il demande le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de provision et la fixation passif de la procédure collective de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il précise à l’audience que le tribunal devra surseoir à statuer sur les demandes concernant la réparation des préjudices alors qu’il est en attente de la décision de la CIVI. La société [3] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2021 et la société [4] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les organes de la procédure de liquidation judiciaire régulièrement mis en cause non pas comparu. La CPAM du Rhône ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, elle demande au tribunal de prendre acte en application des dispositions de l’article L. 452 – 3 –1 du code de la sécurité sociale qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes réellement versées, directement auprès de l’employeur en ce compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage. L’accident du travail pour lequel Monsieur [X] demande que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur consiste en une agression physique avec une arme blanche commise dans la nuit du 27 au 28 avril 2019 par un client de la discothèque dans laquelle il assurait les fonctions d’agent de sécurité. M. [X] explique sans être contredit qu’il a du intervenir pour séparer les protagonistes d’une bagarre et qu’il a été victime de 2 coups de couteau à l’épaule et à la cuisse. La société [3] ne justifie pas des mesures prises pour assurer la prévention des risques encourus par les agents de sécurité qu’elle emploie dans ce type d’établissement alors qu’il est manifeste qu’elle ne pouvait ignorer la problématique des bagarres, y compris avec arme, dans un établissement de nuit qui a pour vocation de servir des boissons alcoolisées. M. [X] verse aux débats les attestations de collègues de travail qui relatent que l’employeur avait été alerté à plusieurs reprises par les agents de sécurité afin qu’il mettre en place du matériel pour assurer leur sécurité sur le filtrage comme des détecteurs de métaux portatifs pour fouille corporelle sans contact; que la société [3] n’a jamais répondu à ces demandes et n’a fourni le matériel adéquate qu’en août 2019 soit après l’accident du travail de M. [X] du 28 avril 2019. Au vu l’ensemble de ces éléments, l’employeur qui ne pouvait ignorer les risques encourus par M. [X], n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver en n’établissant aucun plan de prévention des risques professionnels et en ne fournissant pas aux salariés le matériel adéquat pour prévenir les risques à savoir des détecteurs de métaux portatifs permettant la détection d’objets dangereux portés par les clients de la discothèque. L’accident du travail de M. [X] en date du 28 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des circonstances de l’accident M. [X] n’a pas commis une telle faute. En conséquence le capital attribué à M. [X] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. L’auteur de l’agression âgé de 19 ans, déjà condamné, a été jugé pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans. M. [X] a sollicité la réparation de ses préjudices devant la juridiction pénale auprès de l’auteur de l’agression. Une expertise médicale a été ordonnée et le médecin expert a évalué les préjudices subis par M. [X]. Le tribunal judiciaire statuant sur intérêts civils a fixé les sommes dues à M. [X] au titre de l’indemnisation de ses préjudices et condamné l’auteur de l’agression à lui verser cette somme. L’indemnisation de ses préjudices par l’auteur de l’agression interdit que M. [X] puisse être indemnisé une seconde fois par l’employeur. Il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. DIT que l’accident du travail dont à M. [I] [C] [X] a été victime le 28 avril 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur. MAJORE le capital attribué à M. [X] au taux maximum prévu par la loi. DÉBOUTE M. [X] de ses demandes d’expertise médicale et de paiement d’une indemnité provisionnelle. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes. Laisse les dépens à la charge de la société [3]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nabila REGRAGUI Florence AUGIER
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66980994b60c111a421b8f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA