Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980994b60c111a421b8f25
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01077 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLUW AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 32] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, [Adresse 8] - [Localité 23] C/ S.A.S.U. IVERDE, S.A.R.L. BROSSE CONSTRUCTION, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS pris en son établissement secondaire SOCOTEC EQUIPEMENT 69003, sis [Adresse 3] à [Localité 22], S.A.R.L. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT), ès-qualité de repreneur de l’ancien Syndic de l’immeuble, la Régie FAVRE DE FOS, E.P.I.C. 6.OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), S.C.I. SCI DU JARDIN LAENNEC, S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage,, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. OGIC, S.A.S. HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU), en sa qualité de repreneur de la société BILLON, S.C.I. SCI LYON 8 BATAILLE, S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX), S.A.S. ARBONIS, S.A. ABEILLE IARD, S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES (SNA - BERMA), S.A.S. GUELPA PERE & FILS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D., ès-qualité d’assureur de SIE, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président GREFFIER : Madame Patricia BRUNON PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 32] [Adresse 8] - [Localité 23], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis FONCIA SAINT LOUIS - [Adresse 13] - [Localité 22] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.S.U. IVERDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 38] non comparante, ni représentée S.A.R.L. BROSSE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 43] - [Localité 18] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 29] non comparante, ni représentée S.A.S.U. SOCOTEC EQUIPEMENTS pris en son établissement secondaire SOCOTEC EQUIPEMENT [Localité 22], sis [Adresse 3] à [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 29] non comparante, ni représentée S.A.R.L. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 27] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT), ès-qualité de repreneur de l’ancien Syndic de l’immeuble, la Régie FAVRE DE FOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 41] - [Localité 24] représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON E.P.I.C. 6.OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 31] - [Localité 28] représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.C.I. SCI DU JARDIN LAENNEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30] - [Localité 21] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage,, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 33] non comparante, ni représentée S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 33] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A. OGIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 36] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON S.A.S. HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU), en sa qualité de repreneur de la société BILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 16] non comparante, ni représentée S.C.I. SCI LYON 8 BATAILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 35] non comparante, ni représentée S.A.S. ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 1] non comparante, ni représentée S.A.S. ARBONIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 39] non comparante, ni représentée S.A. ABEILLE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 37] représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN S.A.S. SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES (SNA - BERMA), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 40] non comparante, ni représentée S.A.S. GUELPA PERE & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 26] représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. ALLIANZ I.A.R.D., ès-qualité d’assureur de SIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 34] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 25] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2024 Notification le GROSSE ET COPIE à : Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS - 8, Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711, Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446, Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502, Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713, Me Laurent PRUDON - 533, Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812, Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680 EXPEDITION à : Régie Expert Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SCI LYON 8 BATAILLE a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A, B, C et D) sur sous-sol dénommé « [Adresse 32] » au [Adresse 8] à [Localité 42] qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, elle a fait appel à : - la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maitre d'œuvre de conception et d'exécution ; - la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS, en qualité de contrôleur technique ; - la SARL BROSSE CONSTRUCTION, qui s'est vue confier l'exécution du lot de travaux « gros œuvre » ; - la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s'est vue confier l'exécution du lot de travaux « Étanchéité » ; - la SAS GUELPA PERE ET FILS, qui s'est vue confier l'exécution du lot de travaux « façades, isolation thermique par l'extérieur, bardages » ; - la SASU ARBONIS, qui s'est vue confier l'exécution du lot de travaux « ossature bois ». Les parties communes des bâtiments A et D et du sous-sol ont été livrées le 18 mars 2016, avec réserves. Les parties privatives du bâtiment C, entièrement acquises par la SCI DU JARDIN LAENNEC, ont été livrées le 31 mars 2016, avec réserves. A compter de l'année 2019, des infiltrations d'eau ont été constatées de manière récurrente dans les parties privatives des bâtiments A, C et D, ainsi que dans les parties communes, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistres successives auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a fait diligenter des expertises et procédé au financement de travaux. Par ordonnance du 31 octobre 2023 (RG 23/01376), le juge des référés de Céans a ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] , une expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [P], au contradictoire de : - la SCI LYON 8 BATAILLE ; - la SA OGIC ; - la SA AXA IARD, en qualité d'assureur de la SA OGIC ; - la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES ; - la SASU SOCOTEC EQUIPEMENTS ; - la SARL BROSSE CONSTRUCTION ; - la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ; - la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS SIE ; - la SAS GUELPA PERE ET FILS ; - la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la SAS GUELPA PERE ET FILS ; - la SASU ARBONIS ; - la SCI DU JARDIN LAENNEC, intervenante volontaire. Par acte de commissaire de justice en date du 24, 29, 30 et 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS a fait assigner en référé aux fins d’ordonnance commune : les sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SOCOTEC CONSTRUCTION, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) repreneur de l’ancien Syndic FAVRE DE FOS, ARBAN - MENUISERIES GROSFILLEX, HERVE THERMIQUE - AIR TECHNEAU repreneur de la société BILLON, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA , IVERDE repreneur de la société DUC & PRENEUF et aux fins de leur rendre communes et opposables les extensions de missions sollicitées d’expertise judiciaire : les sociétés SCI LYON 8 BATAILLE, OGIC, AXA France IARD, S.A. en sa qualité d’assureur d’OGIC et de la SCI LYON 8 BATAILLE, AXA France IARD, S.A en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SCI DU JARDIN LAENNEC, en sa qualité de Copropriétaire intervenant volontaire à la procédure, OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), en sa qualité de Copropriétaire, immeuble bâtiment B,CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) en sa qualité de repreneur de l’ancien Syndic de l’immeuble, la Régie FAVRE DE FOS, SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en sa qualité de Maitre d’œuvre de conception et d’exécution, SOCOTEC EQUIPEMENT, en sa qualité de Bureau de Contrôle, SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de Bureau de Contrôle, BROSSE CONSTRUCTION, en sa qualité de titulaire du Lot Gros Œuvre, SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), en sa qualité de titulaire du Lot Etanchéité, ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de SIE, GUELPA PERE & FILS, en sa qualité de titulaire du Lot Bardage, Façade, ITE, SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES (SNA – BERMA), en sa qualité d’intervenant sur le Lot Etanchéité, Couverture, Bardage – Végétalisation , ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur de GUELPA PERE & FILS, ARBONIS, en sa qualité de titulaire du Lot Ossature Bois , ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX, en sa qualité de titulaire du Lot Fenêtres, Huisserie, Menuiserie, Extérieur PVC, HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU, en sa qualité de repreneur de la société BILLON, titulaire du Lot Plomberie Chauffage, IVERDE en sa qualité de repreneur de la société FAVRE DE FOS, titulaire du Lot Espace Vert. A l'audience du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses prétentions aux fins d’entendre : -déclarer commune et opposable aux sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SOCOTEC CONSTRUCTION, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) repreneur de l’ancien Syndic FAVRE DE FOS, ARBAN - MENUISERIES GROSFILLEX, HERVE THERMIQUE - AIR TECHNEAU repreneur de la société BILLON, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA , IVERDE repreneur de la société DUC & PRENEUF, l’ordonnance du 31 octobre 2023 faisant droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, -ordonner la jonction de la présente affaire avec celle-enrôlée sous le numéro de RG 23/01376, -condamner si nécessaire sous astreinte, les sociétés SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et GUELPA PERE & FILS à communiquer l’identité et les coordonnées de leurs assureurs actuels ainsi que le numéro de police en cours ; -étendre la mission d’expertise judiciaire confiée par ordonnance du 31 octobre 2023, n°23/01376 à l’ensemble des désordres dénoncées dans les présentes et visées dans les pièces citées en bordereau ; -réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, il indique s’appuyer sur la note expertale n°1, notamment. La société ABEILLE IARD, la société GUELPA PERE ET FILS, la société ALLIANZ IARD, la société BROSSE CONSTRUCTION, la société SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, la SCI DU JARDIN LAENNEC et la société OGIC ont formulé des protestations et réserves. La société OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71) demande à ce que l'expertise confiée à Monsieur [P] suivant ordonnance du 31 octobre 2023 lui soit déclarée commune et opposable et à ce que la mission de l’expert soit étendue à l’examen des désordres affectant le bâtiment B. Bien que régulièrement citées, les sociétés IVERDE, HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU), ARBAN (GROFILLEX), ARBONIS, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (BERMA), SIE, SOCOTEC CONSTRUCTION et SOCOTEC EQUIPEMENTS, AXA France IARD et LYON 8 BATIALLE, n’ont pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il résulte de sa note n°1 que l’expert judiciaire estime nécessaire la mise en cause de l’assureur dommages ouvrage, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, de la société ARBAN et de son assureur, de la société DUC ET PRENEUF et des différents intervenants qui ont participé de près au clos couvert, « compte tenu de la nature très particulière de la réalisation des élévations et des probables entrées d’eau ». La société OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), en sa qualité de propriétaire du bâtiment B, demande, à juste titre, à ce que l'expertise confiée à Monsieur [P] suivant ordonnance du 31 octobre 2023 lui soit déclarée commune et opposable. Il existe ainsi un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ces parties et à leurs assureurs respectifs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des désordres en litige et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [S] [P] seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SOCOTEC CONSTRUCTION, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) repreneur de l’ancien Syndic FAVRE DE FOS, ARBAN - MENUISERIES GROSFILLEX, HERVE THERMIQUE - AIR TECHNEAU repreneur de la société BILLON, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA , IVERDE repreneur de la société DUC & PRENEUF et ce, sans qu’il soit besoin de procéder à la jonction sollicitée. Sur l’extension de la mission d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » Il n’est pas discuté que de nouveaux désordres sont apparus dans les appartements du bâtiment B, dont l’OPAC SAONE ET LOIRE est propriétaire. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse des pièces laissant apparaître de nouveaux désordres, ce qui n’est discuté par aucune des parties. Il est donc justifié d’étendre la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023, aux désordres allégués par l’OPAC SAONE ET LOIRE et par le syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation et des pièces qui y sont jointes et en particulier les pièces n°86, n°90 à 92 et n°104. L’extension de mission ainsi ordonnée sera déclarée commune et opposable aux sociétés SCI LYON 8 BATAILLE, OGIC, AXA France IARD, S.A. en sa qualité d’assureur d’OGIC et de la SCI LYON 8 BATAILLE, AXA France IARD, S.A en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SCI DU JARDIN LAENNEC, en sa qualité de Copropriétaire intervenant volontaire à la procédure, OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), en sa qualité de Copropriétaire, immeuble bâtiment B,CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) en sa qualité de repreneur de l’ancien Syndic de l’immeuble, la Régie FAVRE DE FOS, SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en sa qualité de Maitre d’œuvre de conception et d’exécution, SOCOTEC EQUIPEMENT, en sa qualité de Bureau de Contrôle, SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de Bureau de Contrôle, BROSSE CONSTRUCTION, en sa qualité de titulaire du Lot Gros Œuvre, SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), en sa qualité de titulaire du Lot Etanchéité, ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de SIE, GUELPA PERE & FILS, en sa qualité de titulaire du Lot Bardage, Façade, ITE, SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES (SNA – BERMA), en sa qualité d’intervenant sur le Lot Etanchéité, Couverture, Bardage – Végétalisation , ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur de GUELPA PERE & FILS, ARBONIS, en sa qualité de titulaire du Lot Ossature Bois , ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX, en sa qualité de titulaire du Lot Fenêtres, Huisserie, Menuiserie, Extérieur PVC, HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU, en sa qualité de repreneur de la société BILLON, titulaire du Lot Plomberie Chauffage, IVERDE en sa qualité de repreneur de la société, titulaire du Lot Espace Vert. Sur la demande de condamnation de communication de pièces sous astreinte des sociétés SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et GUELPA PERE ET FILS Vu les articles 11 et 145 du code de procédure civile ; En application de ces dispositions, il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production. Par ailleurs, l'article L. 241-1, alinéas 1 et 2 du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. La responsabilité de ces sociétés, attraites à la mesure d’instruction, est susceptible d’être engagée, en fonction du résultat des investigations. Il est donc justifié de leur enjoindre de communiquer au syndicat des copropriétaires l’identité et les coordonnées de leurs assureurs actuels ainsi que le numéro de police en cours et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire d’une durée de deux mois, passé ce délai, de 100€ par jour de retard, dès lors que ces documents n’ont visiblement pas été produits dans le cadre de l’expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, le requérant sera provisoirement condamné aux entiers dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables aux sociétés AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SOCOTEC CONSTRUCTION, CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) repreneur de l’ancien Syndic FAVRE DE FOS, ARBAN - MENUISERIES GROSFILLEX, HERVE THERMIQUE - AIR TECHNEAU repreneur de la société BILLON, SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES-BERMA , IVERDE repreneur de la société DUC & PRENEUF, les opérations d'expertise diligentées par Monsieur, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 31 octobre 2023 (RG 23/01376) ; DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [S] [P] devra convoquer l’ensemble des parties susmentionnées dans le cadre des opérations à venir ; ETENDONS la mission de Monsieur [S] [P] prévue par l’ordonnance de référé précitée, aux désordres allégués par l’OPAC SAONE ET LOIRE affectant le bâtiment B tels que consignés en page 4 de ses écritures du 18 juin 2024 et aux désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] dans son assignation en référé et visés dans les pièces mentionnées à son bordereau de communication de pièces et en particulier les pièces n°86, n°90 à 92 et n°104 ; RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du 31 octobre 2023 restent inchangés et s'appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ; FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 20 septembre 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 Décembre 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés SCI LYON 8 BATAILLE, OGIC, AXA France IARD, S.A. en sa qualité d’assureur d’OGIC et de la SCI LYON 8 BATAILLE, AXA France IARD, S.A en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, SCI DU JARDIN LAENNEC, en sa qualité de Copropriétaire intervenant volontaire à la procédure, OPAC SAONE ET LOIRE OFFICE PUBLIC HABITAT (OPAC 71), en sa qualité de Copropriétaire, immeuble bâtiment B,CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER (SQUARE HABITAT) en sa qualité de repreneur de l’ancien Syndic de l’immeuble, la Régie FAVRE DE FOS, SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, en sa qualité de Maitre d’œuvre de conception et d’exécution, SOCOTEC EQUIPEMENT, en sa qualité de Bureau de Contrôle, SOCOTEC CONSTRUCTION, en sa qualité de Bureau de Contrôle, BROSSE CONSTRUCTION, en sa qualité de titulaire du Lot Gros Œuvre, SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), en sa qualité de titulaire du Lot Etanchéité, ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assureur de SIE, GUELPA PERE & FILS, en sa qualité de titulaire du Lot Bardage, Façade, ITE, SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES (SNA – BERMA), en sa qualité d’intervenant sur le Lot Etanchéité, Couverture, Bardage – Végétalisation , ABEILLE IARD, en sa qualité d’assureur de GUELPA PERE & FILS, ARBONIS, en sa qualité de titulaire du Lot Ossature Bois , ARBAN (PVC GROSFILLEX - MENUISERIES GROSFILLEX, en sa qualité de titulaire du Lot Fenêtres, Huisserie, Menuiserie, Extérieur PVC, HERVE THERMIQUE (AIR TECHNEAU, en sa qualité de repreneur de la société BILLON, titulaire du Lot Plomberie Chauffage, IVERDE en sa qualité de repreneur de la société, titulaire du Lot Espace Vert, l’extension de mission ordonnée ci-dessus ; ENJOIGNONS à la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et à la société GUELPA PERE ET FILS de communiquer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS l’identité et les coordonnées de leurs assureurs actuels ainsi que le numéro de police en cours pour chacune et ce, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire applicable à chacune d’une durée de deux mois, passé ce délai, de 100€ par jour de retard ; CONDAMNONS provisoirement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 32] sis [Adresse 8] à [Localité 42] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS aux dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 16 juillet 2024. Le Greffier Le Président Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
Articles de loi cités
article 66 du Code de procédure civile prévoit particle 331 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 145 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980994b60c111a421b8f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA