Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a82b60c111a421bd99f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 432 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02990 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/02078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RK4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [P] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE E.U.R.L MAGALI [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°23/02078 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 31 mai 2023 à l'encontre de EURL MAGALI une contrainte d'un montant de 4 323 € pour la période relative aux mois de février, mars, mai 2020 et août 2021. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 02 juin 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 juin 2023, l'EURL MAGALI a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. A l'audience du 15 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 04 avril 2024. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 4 323 € ainsi que la condamnation de l'EURL MAGALI à régler les frais de signification de la contrainte. L'EURL MAGALI, régulièrement avisée de la date d'audience le 15 janvier 2024, n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et ce nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, EURL MAGALI a formé opposition le 06 juin 2023 à la contrainte signifiée le 02 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte Aux termes des dispositions de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l'article R. 130-2. Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1. II. - Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ". En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L'URSSAF justifie de sa créance, tandis que le cotisant n'établit pas s'être libéré de l'intégralité de ses obligations. L'EURL MAGALI ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de valider la contrainte du 31 mai 2023 pour un montant de 4 323 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de l'EURL MAGALI à la contrainte décernée à son encontre le 31 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 02 juin 2023 ; DÉBOUTE l'EURL MAGALI de son recours ; CONDAMNE l'EURL MAGALI à verser à l'URSSAF PACA la somme de 4 323 € pour la période relative aux mois de février, mars, mai 2020 et août 2021 ; CONDAMNE l'EURL MAGALI aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a82b60c111a421bd99f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA