Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a83b60c111a421bd9a2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 281 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02992 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04721 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSKC AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Mme [X] [H], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDEUR Madame [M] [D] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°19/04721 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 25 juin 2019 à l'encontre de [M] [D] une contrainte n°64767440 pour le recouvrement de la somme de 2 813 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier en date du 28 juin 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 juillet 2019, [M] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire. L'affaire a été retenue à l'audience utile du 04 avril 2024. Par voie de conclusions déposées à l'audience, l'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - débouter [M] [D] de son recours, - dire et juger que l'instance n'est pas périmée, - constater que la mise en demeure est régulière, - constater que la contrainte n'est pas prescrite et ne souffre d'aucune irrégularité, - valider la contrainte pour un montant de 1 589,24 € soit 1 450,24 € en cotisations et 139 € en majorations de retard, - condamner [M] [D] à lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - s'opposer à toute demande. Par voie de conclusions déposées à l'audience, [M] [D] demande au tribunal de : - in limine litis dire et juger que l'instance est périmée, - in limine litis dire et juger que la contrainte est prescrite, - constater que l'URSSAF ne peut justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, - annuler en conséquence la contrainte signifiée, - débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [M] [D] a formé opposition le 11 juillet 2019 à la contrainte décernée le 25 juin 2019 et signifiée le 28 juin 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme. Sur la péremption d'instance En matière de contentieux de la sécurité sociale, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, énonçait : " L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ". L'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2019-1506 du 30 dé-cembre 2019, a remplacé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en reprenant la même règle : " L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations". Selon l'article 9-III du décret précité du 30 décembre 2019, les dispositions de l'article R.142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. C'est donc ce dernier texte qui est applicable au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation juge, de manière constante, que dès lors que la direction de la procédure dans le contentieux de la sécurité sociale échappe aux parties, aucune fin de non-recevoir tirée de la péremption ne peut leur être opposée, sauf si des dili-gences ont été expressément mises par la juridiction à la charge des parties, qui se sont abstenues de les faire exécuter dans le délai légal. La diligence est définie en procédure civile comme l'acte volontaire qui, faisant partie de l'instance, manifeste la volonté de la continuer ou encore qui est de nature à faire progresser l'affaire ou à faire avancer la procédure. En l'espèce, il résulte de l'étude de la procédure qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge des parties. Ainsi, dans la mesure où aucune diligence n'a été mise à la charge des parties, il y a lieu de considérer que la péremption n'est pas acquise. La péremption d'instance soutenue par [M] [D] sera par conséquent rejetée. Sur la prescription de la contrainte Aux termes des dispositions de l'article R 244-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, " Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant, qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R 155-4, la prescription des actions mentionnées aux article L 244-7 et L 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ". En l'espèce, la prescription a été interrompue par l'opposition formée par [M] [D]. La demande tendant à constater la prescription de la contrainte sera par conséquent rejetée. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. [M] [D] soutient ne pas avoir reçu de mise en demeure et la nullité subséquente de la contrainte litigieuse. Or, l'URSSAF produit l'accusé de réception de la mise en demeure du 16 mai 2019, reçue et signée par son destinataire, de sorte qu'il est justifié que l'intéressée a régulièrement été avertie et avisée par l'organisme. Par ailleurs, et à toutes fins utiles, il est rappelé qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. En vertu des articles L.131-6, L.131-6-2, L.133-6, R.133-26 et D.633-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont dues par les travailleurs indépendants à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle ayant donné lieu à immatriculation, et cessent d'être dues à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Ces cotisations sont calculées chaque année, et sont des dettes personnelles. Il est constant que ces cotisations sont calculées, chaque année, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires : - à titre provisionnel pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et retraite de base, lesquelles font l'objet d'une régularisation dès lors que le revenu de l'année N est connu ; - à titre définitif pour les cotisations retraite complémentaire, invalidité et décès. A cet égard, le cotisant est soumis à une obligation de déclaration de ses revenus, prévue à l'article R.131-1 du code précité, et est tenu de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l'imprimé de déclaration y afférent dûment rempli et signé. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l'article R.131-2 du code de la sécurité sociale impose à l'organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l'espèce, les cotisations ont été calculées conformément aux revenus fournis par [M] [D]. Il convient de rappeler qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l'espèce, l'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposante n'établit pas s'être libérée de ses obligations. Compte tenu des éléments produits, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par [M] [D] et de valider la contrainte décernée le 25 juin 2019 pour un montant ramené à la somme de 1.589,24 € dont 139 € de majorations de retard pour la période en cause. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de [M] [D] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Faisant application de l'article 700 code de procédure civile, il y a également lieu de condamner [M] [D] au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais irrépétibles non compris dans les dépens que l'organisme de sécurité sociale a dû exposer pour l'application de la loi. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 11 juillet 2019 par [M] [D] à l'encontre de la contrainte n°64767440 décernée le 25 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 28 juin 2019 ; DÉCLARE que l'instance n'est pas éteinte par l'effet de la péremption en l'absence de diligences mises à la charge des parties par la juridiction ; DÉCLARE que la contrainte n'est pas prescrite ; DÉBOUTE [M] [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE [M] [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.589,24 € dont 139 € de majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2019 ; CONDAMNE [M] [D] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [M] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation à compter de la réception de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et R.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a83b60c111a421bd9a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA