Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a83b60c111a421bd9b8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 032 700 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03186 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZV77 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [5] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°22/00439 EXPOSE DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société [5] a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 18 juillet 2018. Par courrier du 03 août 2020, la société [5] a sollicité le remboursement de cotisations et contributions sociales qu'elle estime avoir réglées à tort pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017. Par décision du 27 octobre 2021, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a explicitement validé la notification de refus de remboursement en date du 20 avril 2021. Par requête expédiée le 26 janvier 2022, la société [5] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. L'affaire a été retenue à l'audience du 04 avril 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - juger que les heures normales et d'habillage n'ont pas été vérifiées lors du contrôle réalisé sur l'année 2017, - juger que les conclusions du contrôle sur l'année 2017 lui sont inopposables, la réduction générale n'ayant fait l'objet d'aucune observation ni redressement, - en conséquence, juger que l'URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [5], - juger que l'URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ni leur quantum, - ordonner le remboursement de la somme de 50 327 € acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 outre intérêts légaux à parfaire. Par voie de conclusions oralement par une inspectrice juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de : - dire et juger que l'inspecteur a bien vérifié les heures normales et d'habillage lors du contrôle réalisé sur l'année 2017, - dire et juger que la société [5] n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de ce contrôle, - par conséquent, dire et juger qu'elle peut opposer à la société [5] le contrôle antérieur à la demande en remboursement formulée par la société, - confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement sollicité par la société [5], - rejeter la demande en remboursement formulé par la société [5] au titre du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 50 327 €, - condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de remboursement L'article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. L'article R.243-59 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce, des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF ont procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 18 juillet 2018 portant sur 15 chefs de redressement, à savoir : 1. Erreur matérielle de report ou de totalisation : 12 625 € 2. Primes diverses : 45 909 € de cotisations et 4 591 € de majoration de redressement 3. Avantages en nature nourriture : salariés hors cas de déplacement et hors cas de mission réception : 11 417 € de cotisations et 1 142 € de majoration de redressement 4. Frais professionnels - principes généraux : 6 197 € 5. Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite : 25 315 € de cotisations et 2 532 € de majoration de redressement 6. Retraite supplémentaire - non-respect du caractère collectif : 10 408 € de cotisations et 1 041 € de majoration de redressement 7. Transaction suite à faute grave : réintégration du préavis : 2 858 € 8. CSG/CRDS : rupture du contrat de travail - limites d'exonération : indemnité pour licenciement irrégulier : 1 448 € 9. Primes diverses : challenges : 1 099 € 10. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 1 211 € 11. Gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue : 162 € 12. Rémunérations servies par des tiers : contribution libératoire : 2 254 € de cotisations et 225 € de majoration de redressement complémentaire 13. Rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution libératoire : 2 266 € de cotisations et 227 € de majoration de redressement complémentaire 14. Rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution de droit commun : 20 857 € de cotisations et 2 086 € de majoration de redressement complémentaire 15. Pourboires versés aux salariés d'autres entreprises : 4 158 €. Ce redressement a fait l'objet d'observations lors du contradictoire aux termes desquelles la société a contesté les points suivants : - Erreur matérielle de report ou de totalisation : 12 625 € - Frais professionnels - principes généraux : 6 197 € - Rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution libératoire : 2 266 € de cotisations et 227 € de majoration de redressement complémentaire - Rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution de droit commun : 20 857 € de cotisations et 2 086 € de majoration de redressement complémentaire - Pourboires versés aux salariés d'autres entreprises : 4 158 € Il n'est pas contesté que la société n'a pas saisi la commission de recours amiable en contestation de ce contrôle. L'URSSAF invoque l'acceptation des conclusions du contrôle par la société pour soutenir que la demande de remboursement de cotisations pour la période contrôlée est irrecevable. Toutefois, s'il est acquis que les inspecteurs du recouvrement ont consulté les livres et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, ainsi que les états justificatifs mensuels des allègements Fillon, aucun redressement ou observations n'ont été portés à la connaissance de l'employeur relativement au calcul de la réduction générale des cotisations, de sorte qu'il ne peut être déduit avec certitude que les inspecteurs ont vérifié les conditions d'application de ce calcul en vue de sa correction. L'absence d'observations des inspecteurs quant au bien-fondé ou non des modalités de calcul des réductions générales de cotisations ne saurait en l'espèce revêtir l'autorité de la chose décidée. Les dispositions de l'article R.243-59 précitées ont été édictées en faveur des droits du cotisant et pour lui permettre, sous certaines conditions, de faire valoir un accord tacite de l'inspecteur sur une pratique déjà vérifiée et qui aurait pu donner lieu à redressement. Elles n'ont pas pour objet de limiter le droit à remboursement du cotisant prévu à l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. L'existence d'un contrôle de l'URSSAF pour les années 2015 à 2017 n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations indûment versées dès lors qu'il n'est pas établi que le bien-fondé des cotisations en cause acquittées par l'employeur a été expressément examiné par l'inspecteur du recouvrement. Si l'employeur ignorait au moment du contrôle le motif de contestation qui s'offrait à lui, il demeure recevable à former une demande de remboursement dans le délai prévu par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité soutenue à ce titre par l'URSSAF PACA sera donc rejetée. Sur le bien-fondé de la demande en restitution de cotisations trop versées présentée par la société Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1302 du code civil, " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution". La société [5] indique que, lors d'un contrôle interne effectué en 2017, elle s'est aperçue que certaines rubriques d'heures normales correspondant à du temps de travail effectif n'avaient pas été prises en compte au numérateur de la formule de calcul. Cette erreur de calcul concernait la période du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2017. L'URSSAF expose que la société cotisante n'a jamais fourni l'ensemble des documents permettant de procéder, de manière effective et certaine, à la vérification du calcul opéré par la société. La société [5] mentionnait toutefois dans sa demande : " Nous vous certifions que les calculs ayant déterminé le montant du trop versé sont basés sur les données réelles de la paie et que notre entreprise s'engage à tenir à votre disposition l'ensemble des éléments justificatifs de calcul. Nous attirons votre attention sur le fait que vu la nature desdits fichiers, il est impossible de transmettre l'intégralité des éléments de calculs sous format papier. En effet, la communication d'éléments de paie (bulletins de paie, fichiers de calculs, contrat de travail…) par courrier quel qu'en soit le support ne permettrait pas de respecter le règlement général sur la protection des données auquel sont soumis tant l'entreprise que l'URSSAF. Nous n'avons à ce jour aucune possibilité de vous transmettre plus d'informations de manière sécurisée. Aussi, si vous souhaitez des éléments complémentaires pour traiter la demande, nous vous remercions de mettre à notre disposition un lien ZEPHIR". Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'URSSAF PACA qui ne discute pas réellement le calcul de la société n'est pas bien-fondée à rejeter la demande en restitution de l'indu de cotisation. Il sera par conséquent fait droit à la demande de remboursement des cotisations indûment versées pour la période du 1erjuillet au 31 décembre 2017. Compte tenu de la technicité des calculs en cause, il y a toutefois lieu d'enjoindre à l'URSSAF PACA de procéder à la vérification du calcul rectifié de la réduction générale de cotisations proposé par l'employeur pour en fixer le montant, communément entre les parties. Sur les demandes accessoires L'URSSAF PACA, succombant à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l'instance. Compte tenu de l'issue du litige, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable la demande de remboursement de cotisations de la société [5] faite le 03 août 2020 auprès de l'URSSAF PACA au titre de la réduction générale des cotisations patronales acquittées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 ; FAIT droit à la demande de remboursement de cotisations sociales de la société [5] pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 ; ENJOINT à l'URSSAF PACA de procéder au recalcul des réductions générales de cotisations patronales pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'URSSAF PACA aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L.243-6 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civilearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 700 du code de procédure civile.article 1302 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a83b60c111a421bd9b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA