Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a84b60c111a421bd9cc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 64 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/02955 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04731 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSLS AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [7] (BAR) [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [J] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°19/04731 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 11 juillet 2019, la société [7] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille - devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] (ci-après URSSAF PACA) en date du 26 février 2019 notifiée le 17 mai 2019 et confirmant le redressement opéré par la caisse au titre d'un travail dissimulé. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024. En demande, la société [7], reprenant oralement par l'intermédiaire de son conseil les termes de sa requête, sollicite le tribunal aux fins de : - Annuler le redressement contesté et la mise en demeure subséquente ; - Condamner l'URSSAF PACA à payer à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu'au moment du contrôle, [H] [X] n'agissait pas en tant que salariée mais remplaçait la gérante de la société en tant qu'amie et de manière exceptionnelle en raison d'une part de la brûlure qu'elle venait de subir et d'autre part du retard de l'unique salariée de la société à sa prise de poste. Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience par un inspecteur juridique habilité, l'URSSAF PACA demande au tribunal de bien vouloir : - Constater que l'URSSAF PACA dispose d'une créance à l'endroit de la SARL [7] d'un montant de 6.105 euros au titre d'un travail dissimulé ; - Confirmer le redressement réalisé par voie de mise en demeure du 16 octobre 2018 ; - Reconventionnellement condamner la SARL [7] au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 6.105 euros (cotisations 4.646 euros - majorations de retard 297 euros - majorations de redressement 1.162 euros) conformément à la mise en demeure du 16 octobre 2018 (n°64170919). Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF PACA fait valoir que les éléments de preuve versés aux débats par la société [7] sont insuffisants à démontrer l'absence de travail dissimulé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'objet du litige Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Enfin, en application de l'article 446-1 du même code, le tribunal n'est nullement saisi des prétentions non soutenues oralement devant lui. En l'espèce, la société [7] développe, aux termes de sa requête, des moyens au soutien d'une demande subsidiaire tendant à la réduction du montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA. Le tribunal relève cependant qu'aucune prétention n'est fixée au dispositif desdites écritures en ce sens de même qu'aucune demande n'a été formulée à l'oral à ce sujet à l'audience de sorte qu'il y a lieu de considérer que le tribunal n'est pas saisi et il ne sera pas statué sur ce point. Sur le chef de travail dissimulé En droit, l'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance du bulletin de paie, ou à la délivrance d'un bulletin de paie mentionnant un nombre d'heures de travail minorées. La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu'il soit nécessaire pour la caisse de recouvrement d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. L'article L.1221-10 du code du travail prévoit que l'embauche ne peut valablement intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès de l'organisme de recouvrement. L'article R.1221-3 du code du travail prévoit que cette formalité est une obligation à la charge de l'employeur. Les articles R.1221-4 et R.1221-5 du code du travail précise que la déclaration préalable à l'embauche doit être adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche et au plus tard le soir du dernier jour ouvrable précédant l'embauche lorsque la déclaration est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors de la visite des agents de l'URSSAF PACA, le 24 juillet 2017 à 14 heures, au sein du bar " [8] " sis [Adresse 3] à [Localité 6] dont est propriétaire la société [7], [H] [X] était en action de travail. Il n'est également pas contesté que l'embauche de [H] [X] n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à la date de ladite visite. Ainsi, l'ensemble des éléments matériels caractérisant l'infraction de travail dissimulé se trouve réunis en l'espèce. En défense, la société [7] soutient qu'au moment du contrôle, [H] [X] n'était pas embauchée mais qu'elle remplaçait simplement de manière inopinée la gérante de l'établissement alors que celle-ci s'était brûlée et que l'unique salariée de la société était en retard sur sa prise de service. A l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats une attestation de [H] [X], confirmant cette version des faits, à laquelle il ne saurait cependant être attachée aucune valeur probante dans la mesure où le témoin est directement concerné par les faits dont il témoigne. La société [7] produit également le témoignage de [G] [O], serveuse salariée au sein du bar " [8] " du 2 mai 2017 au 8 décembre 2017, attestant du fait qu'elle est bien arrivée en retard pour sa prise de poste à 14 heures le 24 juillet 2017 et que [H] [X] a été embauchée du 31 août 2017 au 3 septembre 2017 afin de remplacer la gérante du bar lors de son départ en congé. La société [7] établit enfin l'achat d'un tube de pommade à 15 heures le jour du contrôle et verse aux débats un écrit qu'elle attribue à son second salarié, M. [U] [L], aux termes duquel [H] [X] aurait été embauchée pour permettre à la gérante du bar de prendre une semaine de congés du 31 août au 3 septembre 2017. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à permettre d'écarter l'emploi dissimulé de [H] [X] constaté par les agents assermentés de l'URSSAF PACA sur la période considérée. En contrepoint, le tribunal relève qu'il ressort des déclarations même de la gérante du bar que le surlendemain du contrôle - le 26 juillet 2017 - la société a embauché M. [U] [L] ; ceci portant à trois le nombre de personnes nécessaires pour faire face à l'activité du bar considéré en période estivale. La circonstance que [H] [X] ait été embauchée pour remplacer la gérante lors de ses congés à la fin du mois d'août confirme cette analyse. Il s'infère de ce qui précède que l'URSSAF PACA était fondée à considérer que le travail de [H] [X] avait permis à la société [7] d'assumer de manière pérenne l'activité estivale du bar dont elle est propriétaire et à procéder subséquemment au redressement litigieux. Dans ces conditions, la société [7] sera condamnée à verser à l'URSSAF PACA un montant de 6.105 euros de cotisations sociales, majorations de retard et majorations de redressement. Sur les demandes accessoires La société [7], qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [7] ; DEBOUTE en conséquence la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [7] au paiement d'un montant de 6.105 euros correspondant à 4.646 euros de cotisations sociales, 297 euros de majorations de retard et 1.162 euros de majorations de redressement ; CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'URSSAF PACA et par la commission de recours amiable de ladite caisse ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1221-10 du code du travail prévoit que larticle 696 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a84b60c111a421bd9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA