Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a85b60c111a421bd9f4
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 037 765 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT N°24/03184 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 19/04849 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WTF6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Mme [P] [E], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°19/04849 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après URSSAF [Localité 4]) a décerné le 1er juillet 2019 à l'encontre de la SARL [2] une contrainte n° 64161555 pour le recouvrement de la somme de 40 377,65 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard suite à un redressement opéré par lettre d'observations du 1er février 2018 pour la période des années 2015 et 2016 ainsi que pour le mois de juillet 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 04 juillet 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 juillet 2019, le gérant de la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 avril 2024. L'URSSAF [Localité 4], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, conclut au rejet du recours et sollicite la validation de la contrainte d'un montant de 40 263 € en ce compris 3 583 € en majorations de retard au titre de cotisations sociales et majorations pour la période des années 2015 et 2016, la condamnation de la société [2] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification. Bien que régulièrement convoquée par voie de citation avec dénonce de conclusions (signification en l'étude), la SARL [2] n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SARL [2] a formé opposition le 17 juillet 2019 à la contrainte décernée le 1er juillet 2019 et signifiée le 04 juillet 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 1er juillet 2019 a été précédée d'une mise en demeure en date du 04 octobre 2018, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée. Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SARL [2] n'étant pas représentée à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme correspondant aux cotisations et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré par lettre d'observations du 1er février 2018 pour la période des années 2015 et 2016, soit pour un montant de 40 231,66 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [2] à la contrainte n°64161555 décernée le 1er juillet 2019 par le directeur de l'URSSAF [Localité 4] des chefs du redressement notifié par lettre d'observations du 1er février 2018 pour la période des années 2015 et 2016 ; CONDAMNE la SARL [2] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 40 231,66 € en ce compris les majorations de retard ; CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a85b60c111a421bd9f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA