Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66980a86b60c111a421bda16
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 96 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02953 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 17/03970 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRF4 AFFAIRE : DEMANDERESSE SAS [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [X] [J], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°17/03970 ET 17/06274 EXPOSE DU LITIGE La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF PACA en date du 13 octobre 2016. Une mise en demeure n°62592575 a été délivrée le 22 décembre 2016 à l'encontre de la SAS [6] en vue du recouvrement de la somme de 40.844 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 mai 2017, la SAS [6] - représentée par son conseil- a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Par décision du 25 avril 2017 notifiée à la SAS [6] le 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a expressément rejeté la contestation de la société. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 septembre 2017, la SAS [6]- représentée par son conseil- a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. Ces deux affaires ont fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elles ont été retenues à l'audience du 4 avril 2024. La SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 22 décembre 2016, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, - annuler l'ensemble des chefs de redressement contestés, - condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 et de la mise en demeure du 22 décembre 2016 subséquente, - constater que la SAS [6] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 22 décembre 2016, - débouter la SAS [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. Les affaires ont été mises en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/03970 et 17/06274, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/03970. Sur le chef de redressement : Assujettissement et affiliation au régime général : Monsieur [O] En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En application de l'article L.311-3 du même code sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. Conformément à ces dispositions, les sommes versées aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont soumises à cotisations et contributions sociales du régime général. Et, en application de l'article L.227-6 du code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Lors de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notamment constaté : - que la SAS [6] avait conclu avec la société [10] ([10]) un contrat de prestation de services en février 2015, - que [G] [O] exerçait les fonctions de président de la SAS [6] durant la période litigieuse, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et n'était pas rémunéré au titre de cette fonction, - que [G] [O] était également le représentant légal de la société [10], - que [G] [O] n'était ni immatriculé en France en tant que travailleur indépendant ni déclaré au régime général des travailleurs salariés. L'inspecteur du recouvrement a considéré que le contrat de prestations de services signé entre la SAS [6] et la société [10] avait dès lors pour objet de rémunérer [G] [O] au travers de la société [10] dont il est le représentant légal, pour des prestations qui étaient accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales au sein de la SAS [6]. L'inspecteur du recouvrement a par conséquent assujetti de manière rétroactive [G] [O] au régime des travailleurs salariés. La SAS [6] sollicite l'annulation de ce chef de redressement en indiquant que la jurisprudence a défini les conditions dans lesquelles un mandataire peut cumuler son mandat avec un contrat de travail et fait notamment valoir que les prestations effectuées dans le cadre de la convention de prestations de services conclue entre la SAS [6] et la société [10] ne constituent pas des missions propres au mandat social de [G] [O] mais des prestations techniques correspondant à l'expertise et à l'activité de la société [10]. Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application. La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un employé au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail. L'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs rapports. Ainsi, la forme sociétaire à travers laquelle exerce le président d'une SAS ne lui permet pas de déroger à l'application de la règle d'ordre public prévue par les dispositions de l'article L.311-3. Il est à nouveau rappelé que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire pour tous les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées dès lors qu'ils sont rémunérés. Cette obligation légale résulte, conformément à l'article L.311-3 sus-cité, de la seule qualité de président ou de dirigeant exercée par la personne employée, sans considération de la démonstration ou non de l'existence d'un lien de subordination, ni de la dénomination de la convention conclue par la société avec son président de fait. En l'espèce, aux termes d'une convention de prestation de services conclue en février 2015 avec la SAS [6], la société [10] -de droit américain- s'est engagée "à apporter sa collaboration à la SAS [6] et plus généralement, à apporter son expertise afin de lui faire bénéficier de ses compétences, notamment en matière de gestion et d'organisation, d'optimalisation de l'organisation et de management des ressources humaines et de lui fournir tous renseignements utiles et appui techniques " contre une rémunération fixée forfaitairement à la somme de 50.000 euros HT annuel et une rémunération variable prévue à l'article 6 de la convention. Il a par ailleurs été prévu à l'article 3 de cette même convention que la société [10] "s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles de la société [6], ou de fournir des services similaires à une entreprise concurrente ". Selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement, le contrat de prestation de services a été paraphé et signé à deux reprises par [G] [O] au titre de représentant de la SAS [6] et au titre de représentant de la société [10]. L'inspecteur du recouvrement a relevé que la SAS [6] avait notamment pour objet : - la propriété, le financement et la gestion directe ou indirecte de tous restaurants, bars, hôtels et de tous établissements se rapportant à la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, les loisirs et les métiers de services, - l'étude économique, financière et technique des projets et, en général, de toutes prestations de services liées à la réalisation, l'organisation et la gestion des établissement définis ci-dessus, - la création de toute société nouvelle et la prise de participation par tous moyens dans toute société dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de l'objet social de la société. Et, que la convention de prestation de services avait pour objet de déterminer les modalités selon lesquelles la société [10] s'engageait à fournir à la SAS [6] les prestations suivantes : - assurer les démarches nécessaires auprès de [7] pour que la société [6] tire tout le parti de la franchise signée, - renégocier les termes financiers de la franchise suite à la montée en charge plus faible que prévu du chiffre d'affaires, - établir les contacts nécessaires avec [8] pour l'implantation d'un café dans des locaux en façade, - conseiller et développer la prospection commerciale pour l'hôtel aux Etats-Unis, - apporter l'assistance technique nécessaire en matière d'organisation, de rationalisation, de communication concernant les différents services opérationnels de l'hôtel, - apporter son concours par ses compétences hôtelières reconnues. Dès lors, au vu des éléments transmis notamment la convention de prestation de services et la facturation produite par la société [10], l'inspecteur du recouvrement a pu -à juste titre- faire la démonstration que la rémunération versée par la SAS [6] à [G] [O]- représentant légal de la société [10]- n'était que la contrepartie de prestations réalisées par celui-ci au titre de ses fonctions sociales au sein de la SAS [6] et que les activités réellement exercées par [G] [O] l'étaient, non dans la société [10], mais au sein de la SAS [6]. Il s'ensuit que cette rémunération devait être intégrée à l'assiette de calcul des cotisations dues au titre du régime général et que [G] [O] était le dirigeant effectif sur la période considérée de la SAS [6] au sens de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale. Par voie de conséquence, ce chef de redressement sera maintenu. Sur le chef de redressement : Transaction suite à licenciement pour faute grave : reprise du préavis : Monsieur [V] En application des anciens articles L.122-8 et L.122-9 du code du travail, applicables au présent litige devenus articles L.1234-5 et L.1234-9, le licenciement pour faute grave prive le salarié du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit un assujettissement des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du Code général des impôts. Dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, il appartient au juge du fond de rechercher, nonobstant la qualification retenue par les parties, si ce montant n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels, tels que l'indemnité de préavis, demeurant soumis à cotisations, par distinction de la partie purement indemnitaire destinée à mettre fin à un litige concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Dans le cadre d'un règlement amiable intervenu à l'occasion d'un licenciement pour faute grave, il est constant que les concessions réciproques ayant permis aux parties de transiger impliquent nécessairement pour l'employeur l'abandon de la notion de faute grave reprochée au salarié, qui si elle avait été maintenue ne pouvait que conduire à priver le salarié de toute indemnité, de quelque nature que ce soit. En conséquence et du fait de la transaction intervenue, l'indemnité globale et forfaitaire versée inclut nécessairement l'indemnité de préavis qui doit être soumise à cotisations. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'une transaction suite à un licenciement pour faute grave a été conclue pour un salarié - [S] [V]- le 30 janvier 2015, et dont le montant a été exclu de l'assiette des cotisations ; que le protocole transactionnel en cause prévoyait la renonciation expresse et non équivoque au paiement du préavis. L'inspecteur a retenu que le montant correspondant à l'indemnité de préavis devait être soumis à cotisations. La SAS [6] développe une argumentation consistant à critiquer l'interprétation de la jurisprudence retenue par l'URSSAF. Il y a néanmoins lieu de rappeler que la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution desdites transactions incombe à la SAS [6]. Si l'employeur produit le protocole transactionnel déjà soumis à la vérification de l'inspecteur du recouvrement, il ne verse aucun des éléments relatifs à : - la notification du licenciement, permettant de vérifier la réalité des motifs invoqués ; - l'intention effective du salarié visé d'introduire une instance devant la juridiction prudhommale, permettant d'apprécier la réalité des griefs invoqués et d'évaluer ses préjudices éventuels ; - le respect du délai d'information et de réflexion laissé à l'intéressé quant à la transaction qui lui est proposée, étant constaté à l'examen de ces éléments une très grande proximité entre la date du licenciement - 30 janvier 2015 - et celle de la signature de la transaction -16 février 2015 - ; - la date de remise des chèques de paiement et de leur encaissement par l'intéressé. Dès lors, la seule transaction produite est insuffisante à établir ou démontrer que l'indemnité forfaitaire globale versée au salarié concerné avait uniquement la nature de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice né de la perte de l'emploi ou des circonstances de la rupture. Par voie de conséquence, la SAS [6] ne rapportant pas la preuve de sa prétention, ce chef de redressement sera dès lors maintenu. Sur le chef de redressement : sur la réduction générale des cotisations : règles générales L'inspecteur du recouvrement a constaté pour les années 2014 et 2015 des erreurs notamment en cas de départ en cours d'année, justifiant un redressement de 964 euros pour les deux années. La SAS [6] conteste ce chef de redressement et affirme que le tableau joint en annexe à la lettre d'observations par l'inspecteur ne permet pas de comprendre le calcul du SMIC retenu. L'inspecteur du recouvrement dans son courrier de réponse aux contestations de l'employeur en date du 28 novembre 2016 a rappelé les textes sur le calcul du SMIC dans la réduction générale des cotisations. Dès lors, la seule allégation de la SAS [6] est insuffisante pour contredire et remettre en cause les constatations de l'inspecteur et le bien fondé du redressement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le redressement opéré par l'URSSAF PACA doit être maintenu dans son principe comme dans son montant, et le recours de la SAS [6] sera rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la partie qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de la SAS [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut dès lors prospérer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des affaires RG n°17/03970 et n°17/06274, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 17/03970 ; DÉCLARE recevables en la forme mais mal fondés les recours introduits le 18 mai 2017 et 26 septembre 2017 par la SAS [6] à l'encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatives à la mise en demeure du 22 décembre 2016 d'un montant de 40.844 euros au titre du redressement opéré pour les années 2014 et 2015 ; DÉBOUTE la SAS [6] de ses demandes et prétentions ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA en date du 25 avril 2017 ; CONSTATE que la SAS [6] a réglé l'ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ; CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.311-3 du code de la sécurité sociale.article 6 de la convention.article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.311-2 du code de la sécurité socialearticle L.227-6 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ne peut d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66980a86b60c111a421bda16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA