Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980abeb60c111a421bdcdc
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 17 JUILLET 2024 N° RG 22/05717 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DX5 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [I] / [V] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Mai 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [R] [V] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l’article 803 du code de procédure civile; ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 7 mai 2024; PRONONCE la clôture de la procédure au 25 mai 2024; DÉCLARE recevables les conclusions et pièces notifiées par les deux parties jusqu’à cette date ; Vu l'acte de mariage dressé le 23 juin 2001 à [Localité 15] (Seine-et-Marne) ; Vu l’assignation en date du 10 juin 2022 ; Vu les articles 237 et suivants du code civil ; PRONONCE le divorce de : - [L] [I], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 15] (Seine-et-Marne), et de - [R] [V], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13] (Gironde), Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; Concernant les époux : REPORTE les effets du divorce entre les époux au 14 mai 2018; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ORDONNE sous réserve des comptes à faire entre elles dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, l’attribution préférentielle à [R] [V] du bien immobilier sis [Adresse 11]; DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes d’[L] [I] aux fins de voir: - ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage, et nommer un juge pour surveiller les opérations de partage; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants: RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ; - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel; DIT que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement réglementé comme suit: - pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, - hors périodes scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère; Avec les précisions suivantes: - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, - tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période; - l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone; MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [C], [B] [I], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 17]., qu'[L] [I] devra verser à [R] [V] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE; RAPPELLE que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales; PRÉCISE qu'[L] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [R] [V] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 1er mars 2023, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; DIT qu'[L] [I] et [R] [V] partageront par moitié les frais exceptionnels relatifs à [C], tel que le permis de conduire, après accord préalable, et au besoin les CONDAMNE au paiement; DÉBOUTE [L] [I] de sa demande de partage des frais scolaires de [C]; MAINTIENT à la somme de 400 euros (QUATRE-CENTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [W] [I], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 17], mise à la charge de [R] [V], avec effet à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE; DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d'avance, directement entre les mains de l'enfant majeur, et sans frais pour celui-ci; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 1er mars 2023, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [12] ou de la [16], peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés; PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; DÉBOUTE [L] [I] de sa demande relative à l’attribution des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire; CONDAMNE [L] [I] aux dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980abeb60c111a421bdcdc
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