Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bafb60c111a421be99e
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/38746 N° Portalis 352J-W-B7G-CX6WV N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [Y] [H] épouse [S] [Adresse 7] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2022/008390 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris Ayant pour conseil Me Stéphanie MOISSON, Avocat, #C0406 DÉFENDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 7] [Localité 10] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Charlotte PERROT lors des débats Simon CHAMBRAUD lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, VU l'assignation en divorce en date du 12 octobre 2022, PRONONCE LE DIVORCE de, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [S], de : Monsieur [N], [T] [S], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Hauts de Seine) et Madame [Y] [H] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Tunisie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10]; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 octobre 2022 ; RAPPELLE qu'après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; ATTRIBUE à Madame [Y] [H], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 7] (75) ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [D] [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] et [Z] [S], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] est exercée conjointement par les deux parents ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] ; ACCORDE un droit de visite et d'hébergement à Monsieur [S] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : MAINTIENT et fixe la part contributive de Monsieur [S] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 600 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [S], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10], [M] [S], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] et [Z] [S], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les indexations de la contribution déjà réalisées depuis l'ordonnance du 3 janvier 2023 demeurent acquises à Madame [H] ; CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à Paris, le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 242 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bafb60c111a421be99e
Données disponibles
- Texte intégral
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