Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bafb60c111a421be9a7
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 23/33175 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXQQ N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [E] [D] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Julie HAZIZA-HARROS, Avocat, #E0739 DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 7] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Charlotte PERROT lors des débats Simon CHAMBRAUD lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Philippe MATHIEU, Juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel VU l'assignation en divorce en date du 6 février 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ; DÉCLARE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris compétent ; PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de : Monsieur [R] [X] Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (69) et Madame [E] [D] Née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ( Ontario) (Canada) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d'état civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 novembre 2022 ; AUTORISE Madame [E] [D] à faire usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de morts accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [C] [X] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8] (93) est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de [C] [X] au domicile de Madame [E] [D] sis [Adresse 4] ; DIT que Monsieur [R] [X] exercera à l'égard de [C] [X] un droit de visite et d'hébergement libre ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [R] [X] à l'entretien et l'éducation de [C] [X] à la somme de 250 euros par mois ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [R] [X] à payer ladite contribution ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D]; CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 13], le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bafb60c111a421be9a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA