Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb0b60c111a421be9b6
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/34991 N° Portalis 352J-W-B7G-CWJHI N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 16 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [N] [K] domicilié : chez MADAME [E] [Adresse 1] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, Avocat, #E358 DÉFENDERESSE Madame [W] [V] [I] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 8] A.J. Partielle numéro 2022/013871 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18] Ayant pour conseil Me Nathalie TORDJMAN-BELHASSEN, Avocat, #E0471 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [Z] LE GREFFIER Charlotte PERROT lors des débats Simon CHAMBRAUD lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : En chambre du conseil, Hors la présence du public DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du marriage signé par les parties le 07 juin 2022, annexé à la présente décision. DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure et que la loi française s’applique, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial des parties pour lequel la loi sénégalaise s’applique ; REJETTE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : Madame [W] [V] [I] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 16] (Sénégal) et de Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 17] (Sénégal) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 16] (Sénégal) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 novembre 2021 ; DIT qu'après le divorce, Madame [I] pourra conserver l'usage de son nom marital ; ATTRIBUE à Madame [I] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 21] ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sont soumis à la loi sénégalaise ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 19] et [G] [K], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15] (Hauts de Seine), s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ; ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère ou à l’école et de les y ramener ; DIT que sont à prendre compte les dates des vacances scolaires de l’académie dans laquelle l’enfant se trouve scolarisée ; CONDAMNE Monsieur [N] [K] à verser à Madame [W] [V] [I] la somme de 100,00 euros par mois et par enfant, soit 300,00 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeur et mineurs : -[C] [K], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 20], -[S] [K], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 19], -[G] [K], née le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 15] (Hauts de Seine), avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu’à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ; RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT qu’une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Simon CHAMBRAUD, greffier, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 18], le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb0b60c111a421be9b6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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