Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb2b60c111a421bea25
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4K N°: 5 Assignation du : 13, 14 Mai 2024 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSES S.A. BPCE IARD [Adresse 12] [Localité 9] S.A.S. GUESSENND’S BROTHERS [Adresse 7] [Localité 8] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293 DEFENDERESSES Société BERKSHIRE HATHAWAY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY C OMPANY (BHSI) [Adresse 5] [Localité 8] S.A.S. NDBM1 [Adresse 6] [Localité 10] représentées par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS - #A0700 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé délivrée les 13 et 14 mai 2024 par la SAS GUESSENND'S BROTHERS et la SA BPCE IARD à l'encontre de la SAS NDBM1 et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes de l'incendie ayant affecté son véhicule immatriculé [Immatriculation 13] le 14 février 2022 ; Vu les écritures développées oralement par les défendeurs à l'audience du 12 juin 2024 aux fins de protestations et réserves, sollicitant un complément de mission ; Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; SUR CE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établi par la société EXPERTS GROUPE le 5 août 2022, rend plausible le rôle causal de l'intervention de la société NEUBAUER dans l'incendie survenu sur le véhicule le 14 février 2022. Compte tenu du rapport établi par la société Action Auto Expertise le 31 mai 2022 versé aux débats par les défendeurs et mettant en cause un défaut d'utilisation et une négligence du propriétaire, les requérantes justifient d'un motif légitime à la désignation d'un expert afin que soient déterminées les causes exactes du sinistre. Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d'expertise ainsi qu'à la demande de complément de mission. La mesure d'instruction étant ordonnée afin d'améliorer la situation probatoire de la partie requérante, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [I] [O] [Adresse 4] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX03] Donnons à l'expert la mission suivante : - Examiner le véhicule litigieux et donner son avis sur la nature et l'origine du sinistre incendie survenu le 14 février 2022, - déterminer si les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et si les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation ont pu avoir une incidence sur le sinistre incendie, - rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenu sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s'ils ont pu avoir une incidence sur le sinistre incendie, - donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ; - indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer le préjudice subi ; Pour ce faire : - Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ; - Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun) - Recueillir l'avis, le cas échéant, d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s'adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix, - A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : * en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 15 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de la partie requérante les dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 15 juillet 2024. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [I] [O] Consignation : 5000 € par Compagnie d’assurance BPCE IARD S.A. GUESSENND’S BROTHERS le 16 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 15 Mai 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 696 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66980bb2b60c111a421bea25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA