Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb3b60c111a421bea54
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53836 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WW5 N° : /MM Assignation du : 21, 22 et 23 mai 2024 N° Init : 23/55345 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société TSB ALVES [Adresse 10] [Localité 21] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 Société ELITE INSURANCE COMPANY , en sa qualité d’assureur de la société ESI [Adresse 17] [Localité 12] non constituée S.A.S. FERMETURES VENTOISES [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 8] non constituée Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur de la société FERMETURES VEBTOISES [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777 S.A.S. LA PROVENCIALE [Adresse 4] [Localité 13] non constituée Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PROVENCIALE [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PROVENCIALE [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 S.A.R.L. BATIPREFA [Adresse 16] [Localité 14] non constituée S.A.R.L. SFP [Adresse 23] [Localité 18] représentée par Maître Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, avocats au barreau de PARIS - #K0176 S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BATIPREFA et de la société SPF [Adresse 22] [Localité 15] non constituée S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de d’AVIVA IARD ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société PARI (POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES) [Adresse 5] [Localité 20] non constituée DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée les 21, 22 et 23 mai 2024 par la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et les motifs y énoncés ; Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société SFP ENTREPRISE PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION qui conclut au rejet de la demande d’ordonnance commune à son égard et qui sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ; Vu les protestations et réserves formulées en défense par les autres parties constituées ; Vu notre ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert afin d’examiner les désordres affectant un ensemble immobilier édifié [Adresse 29] et [Adresse 28] à [Localité 25] (93) par la société LOGIREP ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte de la note n°1 aux parties de l’expert judiciaire que “L’importance des stagnations d’eau, situées devant une entrée du N-2 et de certaines coulures qui s’échappent de la cunette, constituent bien un défaut au système de gestion des écoulements pénétrant des voiles contre terres et qui ne disposent pas de cuvelage”. L’expert précise qu’une “cunette apparaît avoir été rapportée par-dessus le dallage ou radier, ce qui place l’eau à un niveau supérieur de l’arase du sol du parking et nécessitait ainsi une étanchéité qui ne semble pas avoir été appliquée ou s’avère défaillante”. Les pièces versées aux débats qui démontrent que les défenderesses se sont vues attribuer les travaux de gros oeuvre en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire dans sa note aux parties, ainsi que l’avis de ce dernier, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses ainsi qu’à leurs assureurs. La société SFP, qui s’est vue confier les travaux de Plomberie, Sanitaire, chauffage, PROD ECS, Ventilation, sollicite le rejet de la demande d’ordonnance commune à son encontre, soutenant qu’elle n’a jamais réalisé les réseaux enterrés de plomberie, alors en outre que le devis intégré à son contrat de sous-traitance exclut expressément des travaux compris dans le devis, les réseaux EU/EV et EP en enterrés, terre plein et caniveau, ainsi que “caniveau de la rampe de parking”. Elle fait observer que le désordre a en réalité révélé un problème d’infiltration sur les voiles périphériques des parkings, potentiellement par le jardin, qui met en exergue un défaut d’étanchéité des murs, ne mettant aucunement en cause les travaux ou installations de plomberie prises en charge par elle. En réponse, la requérante fait observer que la note aux parties fait état de difficultés au niveau d’une canalisation du parking. En l’espèce, le contrat de sous-traitance signé par la société SFP le 3 février 2015 porte sur les “Lots n°13 Plomberie Sanitaires. - 14 Chauffage PROD.ECS - 15 Ventilation”. Nonobstant le fait que certains travaux sont exclus du devis figurant en annexe 4, nulle part dans la note aux parties de l’expert ne sont mis en cause les travaux de plomberie à l’exception d’une mention relative à une fuite sur plomberie dans le parking dont il est précisé qu’elle est éloignée du désordre. Si l’expert précise que les stagnations d’eau constituent un défaut au système de gestion des écoulements pénétrant des voiles contre terres, à défaut de précision sur l’origine de ces écoulements, ceux-ci semblent avoir une origine naturelle (nappes ou jardin). Selon l’expert, le désordre d’infiltration implique la réparation de la zone singulière de rebouchage de buton qui favorise un afflux important des eaux, l’étanchéité des cunettes et un nettoyage des siphons servant la collecte des eaux d’infiltration. Le devis de la société SFP exclut la fourniture et la pose des siphons en terre plein, ainsi que des caniveaux sur terre plein. Dès lors, la requérante ne justifie, à ce stade, d’aucun motif légitime de rendre les opérations communes à la société SFP, la note de l’expert n’émettant aucune hypothèse de nature à rendre crédible le rôle causal des travaux réalisés par la société SFP dans les désordres d’infiltrations. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’ordonnance commune à l’encontre de cette dernière. Compte tenu des autres mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il y a lieu d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie demanderesse dans les termes du dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société SFP; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société TSB ALVES - la Société ELITE INSURANCE COMPANY , en sa qualité d’assureur de la société ESI - la S.A.S. FERMETURES VENTOISES - la Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur de la société FERMETURES VEBTOISES - la S.A.S. LA PROVENCIALE - la Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société PROVENCIALE - la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PROVENCIALE - la S.A.R.L. BATIPREFA - la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société BATIPREFA - la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de d’AVIVA IARD ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société PARI (POSE ARMATURES REALISATIONS INDUSTRIELLES) notre ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle Monsieur [K] [S] a été commis en qualité d’expert ; Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2024 ; Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 2 mai 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 15 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 26] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 27] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX024] BIC : [XXXXXXXXXX030] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66980bb3b60c111a421bea54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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