Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb4b60c111a421bea59
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/35567 N° Portalis 352J-W-B7G-CW3NT N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [N] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/026632 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] Ayant pour conseil Me Sandra MANSOIBOU, Avocat, #E1966 DÉFENDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 2] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/19308 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] Ayant pour conseil Me Ahmed BELLO, Avocat, #A0986 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] [T] LE GREFFIER Charlotte PERROT, lors des débats, Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé, Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ; VU l'assignation en divorce du 18 mai 2022 ; CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 15] (Algérie) et Madame [P] [N] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2010 à [Localité 18] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 mars 2022 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [P] [N] le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [N] ; ACCORDE à Monsieur [K] [G] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants mineurs comme suit, sauf meilleur accord : - en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - à charge pour le père de chercher et de raccompagner les enfants au domicile maternel. DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement scolaire où les enfants sont inscrits ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Madame [P] [N] la somme de 50,00 euros par mois et par enfant, soit 150,00 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [E] [G], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine), [C] [G], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 17] et [Y] [G], née le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 17], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ; RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ; RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice. La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Simon CHAMBRAUD, Greffier, présente lors du délibéré. Fait à [Localité 16], le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb4b60c111a421bea59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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