Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb4b60c111a421bea76
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 22/35101 N° Portalis 352J-W-B7G-CWKZN N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [K] [R] [Adresse 8] [Localité 1] ARABIE SAOUDITE Ayant pour conseil Me Anne GRANIER, Avocat, #PN403 DÉFENDERESSE Madame [W] [H] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Claudia SOGNO, Avocat, #P0145 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [K] [V] LE GREFFIER Charlotte PERROT, lors des débats Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juillet 2022 ; VU l'ordonnance de clôture des débats en date du 22 avril 2024 ; VU les articles 3 et 8 du règlement européen Bruxelles II bis ; VU les articles 3 et 15 du règlement européen de Rome III ; VU le règlement européen du 18 décembre 2008 ; VU les articles 214, 238 alinéa 2, 242, 246, 262-1, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 274, 275, 371-2, 373-2-5, 1240 (anciennement 1382), 1751 du code civil ; SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître du divorce, des obligations alimentaires, de la responsabilité parentale et du régime matrimonial des époux [R] ; DÉCLARE APPLICABLE la loi française au divorce, obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [R] ; PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l'époux de : Madame [W] [H] née le [Date naissance 2] 1963, à [Localité 10] (30), et Monsieur [K] [G] [R] né le [Date naissance 3] 1964, à [Localité 9] (69), qui se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 à [Localité 9] (69) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2018 ; AUTORISE Madame [W] [H] à conserver l'usage du nom de son époux ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Madame [W] [H] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 150 000 euros ; DÉBOUTE Madame [W] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Madame [W] [H] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; ATTRIBUE à Madame [W] [H] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et de résidence concernant [P] [R] et [L] [R] qui sont majeurs ; DÉBOUTE Madame [W] [H] de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[L] [R] ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à Madame [W] [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens ; ACCORDE à Maître Claudia SOGNO le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb4b60c111a421bea76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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