Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb5b60c111a421bea7d
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 774 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [T] Monsieur [E] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lauren SIGLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/02556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSZ N° MINUTE : 12 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Société CDC HABITAT, [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Madame [O] [T], [Adresse 2] - [Localité 5] comparante en personne Monsieur [E] [T], [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSZ Les 12 décembre 2006 et 10 janvier 2011 , la société CDC HABITAT a donné en location à Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] un appartement situé [Adresse 2] - [Localité 5] ainsi qu'un emplacement de stationnement numéro 80 situé [Adresse 1] [Localité 5]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 31 août 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 février 2024, CDC HABITAT a fait assigner , en référé, Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de ceux-ci avec l'assistance du commissaire de police et de serrurier si besoin est de ceux-ci des lieux loués, - condamner solidairement ceux-ci à lui payer : *une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, *la somme de 7744 € outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel, *la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 5398,19 € au mois d'avril 2024 inclus En réplique, Madame [O] [T] qui a, seule comparu a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux et offert s'acquitter de la dette en sus des loyers à raison de mensualités de 20 € étant précisé que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a été saisie. La requérante ne s’est pas opposée à l’octroi de délais. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 23 août 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 22 février 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à CDC HABITAT, la somme de 5398,19 € représentant la dette locative arrêtée au mois d'avril 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée les 31 août 2023. Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 1er novembre 2023. Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T], en l’absence d’opposition du bailleur, doit etre autorisée à s’acquitter de sa dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme ; ce, dans l'attente de décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] saisie En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués à savoir un appartement situé [Adresse 2] - [Localité 5] ainsi que tout véhicule occupant un emplacement de stationnement numéro 80 situé [Adresse 1] [Localité 5] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] doivent être condamnés solidairement à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CDC HABITAT doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 153,41 €. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise du 1er novembre 2023. CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à CDC HABITAT, la somme de 5398,19 € représentant la dette locative arrêtée au mois d'avril 2024 inclus. AUTORISE Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme ; ce, dans l'attente de décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] saisie JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’ensemble des lieux loués à savoir un appartement situé [Adresse 2] - [Localité 5] ainsi que tout véhicule occupant un emplacement de stationnement numéro 80 situé [Adresse 1] [Localité 5] interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce, jusqu'à la libération effective des lieux DÉBOUTE CDC HABITAT de ses autres demandes. CONDAMNE solidairement Madame [O] [T] et Monsieur [E] [T] ²aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer pour 153,41 €. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb5b60c111a421bea7d
Données disponibles
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