Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb5b60c111a421bea83
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 472 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C366C N° MINUTE : 8 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Société Anonyme IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [V] [S], [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C366C Par acte en date du 13 janvier 2021, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail un logement 0009 à Monsieur [V] [S] situé [Adresse 2] Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés un commandement de payer a été délivré au locataire le 17 novembre 2023 lequel est demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que par acte en date 20 février 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [V] [S], en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de celui -ci et tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu, dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de la citée - condamner celui-ci à lui payer : * 3643,74 € par provision, *mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, *voir encore le cité à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 4727,25 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2024 inclus . En réplique , Monsieur [V] [S] qui a fait part du souhait de demeurer dans les lieux, a offert d'apurer la dette en raison de mensualités de l'ordre de 100 € MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 20 novembre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 21 février 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 4727,25 € représentant la dette locative au mois de mars 2024 inclus. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 17 novembre 2023 Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 18 janvier 2024. Monsieur [V] [S] en l’absence d’opposition du bailleur, doit être autorisé à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités , les 35 premières égales chacune à 100€ et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme . En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [V] [S] doit être condamné à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C366C La société IMMOBILIERE 3F doit être déboutée de ses autres demandes. Monsieur [V] [S] doit être condamné aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme. JUGE que la clause résolutoire est acquise du 18 janvier 2024. CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 4727,25 € représentant la dette locative au mois de mars 2024 inclus. AUTORISE Monsieur [V] [S] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 100€ et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. JUGE qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [V] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel , ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation. DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F doit être déboutée de ses autres demandes. CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb5b60c111a421bea83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA