Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb6b60c111a421bead7
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 19/36742 N° Portalis 352J-W-B7D-CRCCJ N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE Rendu le 16 Juillet 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDERESSE Madame [P] [G] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Avocat, #C2477 DÉFENDEUR Monsieur [D] [T], [W] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Maud COUDRAIS, Avocat, #A0624 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Charlotte PERROT, lors des débats Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de : Madame [P], [J], [F] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (Gard) et de Monsieur [D], [T], [W] [M] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ; DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 septembre 2020 ; AUTORISE Madame [G] à conserver l'usage du nom de Monsieur [M] après le divorce, aux seules fins professionnelles ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ; ACCORDE à Monsieur [D] [M], à titre d'avance sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, un droit d'usage et d'habitation temporaire, à titre onéreux, de l'immeuble indivis sis [Adresse 3] [Localité 6] ; DIT que ce droit d'usage et d'habitation prendra fin avec la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 15.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ; CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à [C] [M] et à [X] [M] une contribution à leur entretien et leur éducation de 300,00 euros par mois et par enfant, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains des bénéficiaires de cette contribution ; DIT que cette contribution sera indexée sur l'évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2020 et que les indexations d'ores et déjà réalisées demeurent acquises ; DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que les enfants exerce un emploi non temporaire au moins rémunéré au niveau du SMIC ; DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais médicaux non remboursés, activités scolaires et extrascolaires, permis de conduire, voyage d'étude etc), engagés d'un commun accord, seront supportés à hauteur de 40 % par Monsieur [M] et de 60 % par Madame [G], sur présentation de justificatif de leur engagement. DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice ; Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Simon CHAMBRAUD, Greffier, présente lors du délibéré. Fait à Paris, le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb6b60c111a421bead7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA