Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb6b60c111a421beadf
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 197 166 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [X] Madame [F] [Z] [H] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AV N° MINUTE : 7 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [J] [X], [Adresse 2] comparant en personne Madame [F] [Z] [H] épouse [X], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36AV Par acte sous-seing-privé du 18 juillet 2018 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [J] [X] et Madame [F] [X] née [H] un logement situé [Adresse 2]. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 14 novembre 2023 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 25 janvier 2024 LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner , en référé, Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] aux fins de voir : - déclarer acquise la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou son conjoint dans le cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ce, conformément aux dispositions des articles du code des procédures civiles d'exécution, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l'intéressé à ses risques et périls en un garde-meuble ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure, - condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 1971,66 € correspondant au montant des loyers et charges dus outre les intérêts de retard ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, jusqu'au déménagement de l’appartement pour les expulsés ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés, - condamner solidairement ceux-ci-ci à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme 1710,60 € représentant la dette locative arrêtée au 3 mai 2024 . En réplique , Monsieur [J] [X] qui a fait part du souhait de demeurer dans les lieux, a offert d'apurer la dette en raison de mensualités de l'ordre de 50 €. MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 15 novembre 2023. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 25 janvier 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 1710,60 € représentant la dette locative au 3 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 14 novembre 2023 Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 15 janvier 2024. Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] en l’absence d’opposition du bailleur, doivent être autorisés à s’acquitter de la dette , à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme . En cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] doivent être condamnés solidairement à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, ce, jusqu’à la libération effective du local d’habitation de quelque manière que ce soit. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] doit être déboutée de ses autres demandes. Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 15 janvier 2024. Condamne solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme provisionnelle de 1710,60 € représentant la dette locative au 3 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision . Autorise Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 50 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d'exigibilité immédiate du solde restant dû, en cas de non-paiement d'une seule et exacte mensualité à son terme. Juge qu’en cas de respect de ces dispositions la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] à payer à LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer actuel, ce, jusqu’à la libération effective du local d’habitation de quelque manière que ce soit. Déboute LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de ses autres demandes. Condamne solidairement Monsieur [J] [X] et Madame [F] [Z] [X] née [H] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la procédure. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb6b60c111a421beadf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA