Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 5 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb6b60c111a421beaee
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 5 N° RG 16/39251 N° Portalis 352J-W-B7A-CIKKQ N° MINUTE : JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 16 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [I] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 10] Ayant pour conseil Me Catherine PORGE DORANGE, Avocat, #G0453 DÉFENDEUR Monsieur [W] [K] domicilié : CHEZ MAITRE DOMAIN [B] [Adresse 6] [Localité 1] Ayant pour conseil Me Anne marion DE CAYEUX de la SELEURL EREINE- Cabinet de CAYEUX AVOCATS, Avocat, #C0142 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Philippe MATHIEU LE GREFFIER Charlotte PERROT, lors des débats Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; VU l'ordonnance de clôture du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 février 2024, VU l'assignation en divorce du 20 octobre 2017 ; VU l'ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2017 ; VU l'article 388-1 du code civil ; VU les articles 242 et suivants du code civil ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ; DÉCLARE le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris compétent ; PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, de : Monsieur [W], [T] [K], Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] (75) Et Madame [B], [S], [D] [V], Née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 14] (34) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (95) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 14 mars 2009 à la mairie de [Localité 15] et de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date l'ordonnance de non-conciliation soit le 6 juillet 2017 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [I] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Monsieur [K] le droit au bail ou l'éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile familial, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du bailleur ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [K] devra verser à Madame [I] la somme comptant en capital de 160 000 euros et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; REJETTE la demande de Monsieur [K] tendant au versement de la prestation compensatoire par mensualités ; CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; DISPENSE Madame [I] de restitution de la provision pour frais d'instance qui lui a été allouée ; CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l'enfant mineur : [P] [N], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant , - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux, …), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [I], sis [Adresse 9] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur s'exercera au profit de Monsieur [K], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : Durant la période scolaire : au maximum trois week-ends prolongés (jours fériés précédant ou succédant un week-end) ou ponts dans l'année parmi les jours fériés suivants : lundi de Pâques (si ce jour férié n'est pas durant les vacances scolaires de [P]), fête du travail, fête de la victoire de 1945, Ascension, lundi de Pentecôte, et Armistice à charge pour le père d'en informer la mère au minimum deux mois à l'avance ; Durant vacances scolaires : L'intégralité des vacances de la [Localité 19] ; La moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; L'intégralité des vacances d'hiver ; La moitié des vacances de Pâques la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les grandes vacances scolaires : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires chez le père, la 2de quinzaine des mois de juillet et août les années impaires chez la mère. DIT que les modalités de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement se se déroulera, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : [P] prendra le train ou l'avion le soir précédant les week-ends ou jours fériés en période scolaire ou le soir du dernier jour de classes s'agissant des vacances ou si cela n'est pas possible eu égard aux horaires de ces trains ou d'avions le lendemain matin au maximum avec un départ à 12h ; [P] devra prendre un train ou un avion permettant une arrivée à l'aéroport ou à la gare de [Localité 13] au plus tard à 20h s'agissant des week-ends fériés et à 19h s'agissant des vacances scolaires ;Madame [I] amènera ou fera ramener [P] à la gare de [Localité 13] ou à l'aéroport de [Localité 13] au début de la période de droit de visite et d'hébergement du père et ira la chercher ou la fera chercher à la gare de [Localité 13] ou à l'aéroport de [Localité 13] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement ; Monsieur [K] ira chercher ou fera chercher [P] à la gare ou à l'aéroport de [11] au début de sa période de droit de visite et d'hébergement et l'amènera ou la fera amener à la gare ou à l'aéroport de [Localité 12] à la fin de sa période de droit de visite et d'hébergement :Monsieur [K] prendra en charge le paiement des billets de train ou d'avion de [P] (pour les fins de semaine et vacances) étant précisé que le père devra faire parvenir les billets à Madame [I] au moins 48 heures avant l'exercice de ses droits, faute de quoi [P] ne partira pas ;[P] pourra voyager sans accompagnateur. DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que le titulaire de ce droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été, s'il ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE la part contributive de Monsieur [K] à l'entretien et l'éducation de [P] [K] née le [Date naissance 5] 2009, à la somme de 1 647,58 euros par mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; DIT que l'intégralité des frais de [P] seront pris en charge par Madame [I], tant concernant les frais de scolarités, extrascolaires et frais médicaux non remboursés ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.frsaisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les dispositions relatives à l'enfant ; CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine PORGE DORANGE conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] a payer à Madame [I] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente. Signé par Philippe MATHIEU, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 16], le 16 Juillet 2024 Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civileArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 5
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb6b60c111a421beaee
Données disponibles
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