Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 17 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb7b60c111a421beaf1
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 815 283 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [N] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJC N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juillet 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [N] [M], [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 17 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00373 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJC Aux termes d'un bail en date du 10 juin 2005 il a été loué à Madame [N] [M] un logement. Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 20 décembre 2022 lequel est demeuré infructueux. C’est dans ces conditions que par acte en date du 13 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [N] [M], en référé, aux fins de voir : - déclarer acquise la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion de celle -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu , dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble local au choix de la requérante et ce, aux frais risques et périls de la citée - condamner celle-ci à lui payer : *8152,83 euros par provision, *mensuellement à titre de provision sur l'indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, *voir encore la citée à lui payer la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante a actualisé sa créance à la somme de 12 377,27 € représentant la dette locative au l4 mai 2024 . En réplique, Madame [N] [M] a indiqué avoir été confrontée à de graves difficultés lui ayant occasionné une situation financière obérée MOTIFS. Sur la recevabilité de la demande. La CCAPEX a été saisie le 26 décembre 2022. L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 23 décembre 2022. En conséquence, la demande est recevable en la forme. Sur la demande en paiement de loyers et charges. Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance. En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [N] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 12 377,27 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 20 décembre 2022. Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 21 février 2023. En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision. Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Madame [N] [M] doit être condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges , sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration. Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. [Localité 3] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Madame [N] [M] doit être condamnée aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure. PAR CES MOTIFS. Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort. Juge la demande recevable en la forme. Juge que la clause résolutoire est acquise du 21 février 2023. Ordonne l’expulsion de Madame [N] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision . Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Madame [N] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 12 377,27 € représentant la dette locative au 14 mai 2024. Condamne Madame [N] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant habituel du loyer , augmenté des charges, sans qu'il y ait lieu à une quelconque majoration . Déboute [Localité 3] HABITAT- OPH doit être déboutée de ses autres demandes. Condamne Madame [N] [M] aux entiers dépens, y compris tous les actes afférents à la présente procédure. Ainsi fait et jugé, le 17 juillet 2024. La greffière, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
66980bb7b60c111a421beaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA