Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66980bb7b60c111a421beb09
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 161 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : AP-HP Me Eric SCHODER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQA N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024 DEMANDEUR L’Assistance publique - hôpitaux de [Localité 5]- sigle “AP-HP” dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [X] [V], munie d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQA FAITS ET PROCEDURE Par acte du 23/09/2014 , la RIVP a donné à bail à M. [W] [E] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], avec cave pour un loyer de 279.89 euros et 115 euros de provision sur charges. A l'issue du bail emphytéotique du 13/01/1970 entre la RIVP et l'AP-HP , cet immeuble est revenu dans le patrimoine de l'AP-HP . Par LRAR du 07/10/2021 , l'AP-HP a avisé M. [W] [E] de la résiliation à venir de son bail, celui-ci n'étant pas agent de l'AP-HP . Par acte d'huissier du 24/01/2022 , l'AP-HP a signifié à M. [W] [E] la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 14-2 de la loi du 06/07/89 , à effet dans un délai de 8 mois à compter de sa notification , sauf en cas de ressources inférieures au plafond de ressources prévu pour les prêts locatifs sociaux , mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 06/07/89. M. [W] [E] a adressé le 16/08/2022 son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 .L'AP-HP a sollicité l'envoi de l'avis 2021 sur revenus 2020 ,par mail en réponse du 07/10/2022. Par acte du 15/03/2024, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] ( AP-HP) a fait assigner M. [W] [E] aux fins de : -voir constater que l'article 14-2 de la loi du 06/07/89 est applicable à la situation de M. [W] [E] -voir constater la résiliation du bail au 24/09/2022 et que M. [W] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 24/09/2022 -voir ordonner l'expulsion de M. [W] [E] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, -voir dire que l'expulsion s'appliquera au matériel, marchandise, caravanes et tout mobilier des occupants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à défaut de libération spontanée des lieux et de restitution des clés , -voir dire que le juge des contentieux de la protection se réservera la liquidation de l'astreinte -voir ordonner la séquestration des facultés immobilières trouvées dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants, ou sur place ,conformément au chapitre III livre IV du code des procédures civiles d'exécution -voir autoriser l'AP-HP , passé un délai de deux mois, à faire vendre par un commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets aux frais de M. [W] [E] , faute d'avoir réglé les frais de garde meuble -voir condamner M. [W] [E] au paiement: - d'une indemnité d'occupation égale à 877.30 euros , outre les charges , à compter de la décision et jusqu'au départ effectif des lieux, - d'une somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement -voir ordonner l'exécution provisoire A l'audience du 22/05/2024, le bailleur expose que M. [W] [E] n'est pas agent de l'AP-HP , qu'il maintient toutes ses demandes fondées sur l'article 14-2 de la loi du 06/07/89. Il fait valoir que les revenus de 2020 selon avis 2021 sont au-dessus du plafond de ressourcés visés à l'acte de signification de résiliation et demande de voir évaluer l'indemnité d'occupation au montant du loyer de référence , selon l'arrêté d'encadrement des loyers pour le quartier considéré, somme qui correspond au préjudice subi . Il s'oppose aux délais demandés pour quitter les lieux en raison des délais écoulés de fait . M. [W] [E], assisté par son conseil, soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de : -à titre principal : -voir débouter l'AP-HP de l'ensemble de ses demandes , fins et conclusions -a titre subsidiaire : -voir accorder à M. [W] [E] un délai d'un an pour quitter les lieux -voir dire que pendant ce délai il sera sursis à expulsion de M. [W] [E] et tous occupants de son chef -en tout état de cause : -voir condamner l'AP-HP aux dépens et paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -voir écarter l'exécution provisoire de droit M. [W] [E] expose qu'il a des revenus inférieurs au plafond de ressources selon son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 , si bien qu'il pouvait bénéficier de la dérogation à la résiliation prévue en ce cas , que l'acte de résiliation est nul de ce fait. Sur l'indemnité d'occupation, il fait valoir qu'elle ne doit pas être majorée et que l'astreinte n'est pas nécessaire pour s'assurer de la libération des lieux . Subsidiairement , il sollicite des délais pour quitter les lieux d'un an en raison notamment de la difficulté à retrouver un logement du fait des jeux olympiques . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail : En application de l'article 14-2 de la loi du 06/07/89 : La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-hôpitaux de [Localité 5], le bailleur hospices civils de [Localité 3] ou le bailleur Assistance publique-hôpitaux de [Localité 4] en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement. La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l'un des établissements publics de santé susmentionnés à l'occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d'attribuer ou de louer le logement. Dans le cas où le bien n'est pas attribué ou loué à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa, l'établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l'ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l'article 10. Par ailleurs le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 prévoit : " Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l'établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d'effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d'un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n'est pas concerné par les présentes dispositions " a été jugé conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 06/04/2018. M. [W] [E] a adressé son avis d'imposition 2022 sur revenus 2021 , lequel mentionne un RFR de 29698 euros . Il n'a pas adressé son avis d'imposition 2021 sur revenus de 2020. Il convient donc de déterminer quel est le plafond de ressources à prendre en compte à ce titre. Il ne peut s'agir que de l'avis d'imposition disponible lors de la signification de la décision de résiliation , puisque la validité de l'acte de résiliation est à apprécier au moment où il est délivré. Le plafond de ressources prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a été modifié par la loi ALUR du 24/03/2014 , pour être désormais " le plafond de ressources en vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionné fixé par arrêté du ministre chargé du logement " . Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année N-2, soit 2020 pour 2022. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année N-2. Le plafond de ressources ( PLS) selon arrêté du 27/12/2021 applicable au 01/01/2022 était de 31611 euros pour une personne seule à [Localité 5] . Mais M. [W] [E] n'a pas versé son avis d'imposition 2021 pour les revenus de 2020. Et il ne justifie pas que ses revenus de 2021 ou des douze derniers mois au 24/01/2022 étaient inférieurs d'au moins 10% par rapport à ceux de l'année 2020. Il n'a justifié que de ses revenus de 2021 selon avis d'imposition émis le 08/07/2022 avec un RFR de 29698 euros. De ce fait , il ne démontre pas qu'il pouvait bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 . Le bail a donc été valablement résilié par la signification du 24/01/2022 à effet au 24/09/2022 à minuit . Il est donc devenu occupant sans droit ni titre depuis le 25/09/2022. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion et de condamner M. [W] [E] au paiement de celle-ci. M. [W] [E] ne fait pas partie du personnel de l'AP-HP. La fin du bail date du 24/09/2022. Et en tout état de cause , l'AP-HP ne démontre pas que pour un bail à compter de cette date pour 6 ans , compte-tenu de l'encadrement des loyers, elle aurait perçu pour un nouveau locataire , alors que son parc est réservé en priorité à son personnel AP-HP , un loyer supérieur au loyer médian à cette date. Mais le bail date de 2014 , sans que l'état du logement soit connu , si bien que le préjudice pour la valeur locative sera fixé au loyer de référence minoré de 20.2 euros/m² au 24/09/2022 pour le quartier 43 secteur 11 , soit 626.20 euros pour 31 m² . Il convient donc de condamner M. [W] [E] à payer à l'AP-HP une indemnité d'occupation de 626.20 euros depuis le 25/09/2022 , outre les charges , qui ont déjà été honorées, puisque le défendeur était à jour de tous ses avis d'échéance . Sur l'expulsion : Il pourra être procédé , à défaut de départ volontaire, à l'expulsion de M. [W] [E] , et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. Aucune circonstance particulière ne justifie de prononcer une astreinte. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [W] [E] , à défaut de local désigné . Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution . Sur la demande de délais pour quitter les lieux : L'article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose qu'il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l'occupant , notamment en ce qui concerne l'âge , la santé , la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux , les circonstances atmosphériques , les diligences de l'occupant faites en vue de relogement. En vertu de l'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an, depuis la loi du 27/07/2023. M. [W] [E] fait état de sa difficulté à se reloger en raison d'un parc locatif tendu en raison des jeux olympiques . L'AP-HP s'y oppose aux motifs que des délais de fait se sont déjà écoulés depuis la fin du bail. Eu égard au délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux applicable en vertu de l'article L412-1 du code de procédure civile , qui aura pour effet de tendre vers la fin de la période olympique , il n'y a pas lieu de consentir de nouveaux délais pour quitter les lieux , M. [W] [E] ayant des revenus permettant de retrouver un logement . Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Il n'y pas de motif faisant craindre une situation manifestement excessive pour M. [W] [E] en cas d'expulsion .Il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [W] [E] aux dépens , qui comprendront le coût de l'assignation , la signification de la décision. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : En équité , il convient de débouter l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] ( AP-HP) de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe : CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties au 24/09/2022 , portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], avec cave DIT que M. [W] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 25/09/2022 DIT que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] ( AP-HP) pourra faire procéder en l'absence de libération volontaire des lieux, à l'expulsion de M. [W] [E], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sans astreinte AUTORISE , en ce cas, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] ( AP-HP) à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [W] [E] à défaut de local désigné DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution CONDAMNE M. [W] [E] à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] (AP-HP) l'indemnité d'occupation due depuis le 25/09/2022 jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale à 626.20 euros , outre les charges révisées CONSTATE que M. [W] [E] a réglé les charges à ce jour DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation , la signification de la décision DEBOUTE l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE [Localité 5] ( AP-HP) de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L412-4 du Code des Procédures Civiles darticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du CPC et sollicite dearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du code de procédure civilearticle L 412-3 du Code des Procédures Civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66980bb7b60c111a421beb09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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